Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :
1° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2009, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ;
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;
3° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009 et avant le 1er février 2014, qui justifient :
a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 dans leur rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite ;
b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du 1er janvier 2011.
4° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1er février 2014, qui justifient d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Pour apprécier les durées d'assurance non salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. L'application des dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
[…] [D] [V], […] Les conditions prévues par les articles L732-54-1 à L732-54-4 et de l'article D732-109 du code rural et de la pêche maritime (ci-après CRPM) pour pouvoir prétendre à la majoration de pension de retraite ne sont pas contestées dans le cadre de cette procédure. […] ainsi que des majorations pour enfants rattachées à ces pensions, excède le douzième du plafond fixé à l'article D. 732-113, […] L'article D732-113 a été modifié à partir du 1er septembre 2023 en précisant dans son I. »-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533, […]