Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 104 (V)
I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
II.-Il est institué au bénéfice de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres.
Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.
En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.
La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci.
Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. Le bénéfice de cette majoration en faveur de la mère assurée sociale ne peut être inférieur à deux trimestres. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.
Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante. Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux.
La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.
IV.-Sont substitués dans les droits des parents pour l'application du II les assurés auxquels l'enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du premier alinéa de l'article 373-3 et du 2° de l'article 375-3 du code civil ou l'assuré bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale en vertu du premier alinéa de l'article 377-1 du même code ou l'assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l'éducation de l'enfant pendant quatre ans à compter de cette décision.
V.-L'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue au II s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale dans les cas suivants :
1° Par une décision de justice au cours des quatre premières années de l'enfant ;
2° Sur décision du juge pénal, à la suite d'une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre de l'enfant.
Lorsque les trimestres de majoration ont été répartis conformément au II, les trimestres attribués au parent condamné dont la pension n'a pas encore été liquidée sont attribués à l'autre parent, sous réserve que ce dernier n'ait pas fait l'objet d'une condamnation dans les mêmes conditions.
VI.-L'assuré ne peut bénéficier, au titre de la majoration prévue au II, d'un nombre de trimestres supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du même II.
Par dérogation au premier alinéa du présent VI, en cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration est égale à quatre trimestres.
Sur décision du juge pénal, en cas de condamnation définitive d'une personne pour meurtre dans les situations prévues aux 1°, 3° et 4° ter de l'article 221-4 du code pénal lorsque la victime est l'enfant ouvrant droit à la majoration prévue au II du présent article, la personne condamnée ne peut bénéficier de cette majoration.
VII.-Lors de la liquidation de la pension de retraite, la majoration prévue au II ne peut être attribuée à l'un ou l'autre des parents lorsque chacun d'eux ne justifie pas d'une durée d'assurance minimale de deux ans auprès d'un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Ces dispositions ne sont pas applicables au parent qui a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie de la période mentionnée au premier alinéa du II.
VIII.-Lorsque le délai mentionné au II n'est pas écoulé à la date d'effet de la demande de retraite de l'un des parents, ce délai est réduit à deux mois à compter de la date de cette demande.
IX. (Abrogé).
X.-Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare à partir de ces données un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement.
L 161-17-2, 1° à 7° nouveaux art. L 161-17-3 modifié) : À noter. Pour les assurés nés avant le 1-9-1961, l'âge légal de départ à la retraite reste celui applicable avant l'entrée en vigueur de cette mesure, soit 62 ans (CSS art. L 161-17-2, al. 10 nouveau). […] L 351-1-1). […]
Lire la suite…L 161-22, al. 2 et 3). L'article 43 du PLFSS pour 2026 revoit en profondeur le dispositif de CER pour l'articuler avec l'âge d'ouverture des droits et l'âge d'annulation de la décote (67 ans), afin de limiter les incitations à des départs précoces. L'article L 161-22 du CSS est réécrit. Nouveau droit au cumul emploi-retraite. […] L 351-1-1). […] L 351-4 du CSS ; à chaque parent assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation en application de l'article L 351-5 du CSS (CSS art. 45, III-2° ; CSS art. […] L 351-1-1, al. 4 nouveau et L 351-4, IX abrogé). […]
Lire la suite…[…] ayant demandé à bénéficier également, auprès du régime général, d'une majoration de durée d'assurance pour deux enfants élevés dans les conditions prévues à l'article L. 342-4 du Code de la sécurité sociale, a formé un recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie qui rejetait sa demande; […] M me Y… n'a pas bénéficié d'un avantage de même nature accordé en vertu d'un autre texte au titre d'un régime de base obligatoire; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'assurée était fondée à solliciter la majoration de durée d'assurance prévue par l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale au profit des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants; que, […]
[…] L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de: […] la validation de douze trimestres supplémentaires au titre de l' éducation de ses trois enfants, son épouse étant décédée en 1991, […] Monsieur X a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2011. […] — dire que les derniers alinéas des paragraphes II et III de l'article l 351-1 sont applicables aux parents d'enfants nés avant le 1 er janvier 2010 ; […] Le dernier alinéa de l'article L 351-4 II du code de la sécurité sociale, issu de l'article 65 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, […] L'article D 351-7 du code de la sécurité sociale précise que le choix de l'assuré est irrévocable.
[…] de l'article L 351-4 du Code de la Sécurité Sociale étaient, […] incompatibles avec les articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme et 1 er du protocole additionnel n° l . […] — si sa situation doit être appréhendée au regard des dispositions de l'article L351-4 du Code de la Sécurité Sociale , […] indiquant seulement que le père était bien fondé à demander l'application à son égard des dispositions de l'article L 351 -2, […] La majoration prévue à l'article L. 351-4 […]
L 243-7-7, I modifié ; LFSS pour 2026 art. 44). Les taux de majoration portés respectivement à 45 % et à 60 % en cas de récidive dans les 5 ans restent inchangés (CSS art. L 243-7-7, III). À noter. […] L 351-3 modifié). […] Selon la fiche d'évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2026, le congé supplémentaire de naissance pourrait être indemnisé à hauteur de 70 % du salaire net antérieur le premier mois et à hauteur de 60 % de ce salaire le deuxième mois. […] L 161-17-2, 1° à 7° nouveaux et L 161-17-3 modifié) : Retraite anticipée pour longue carrière Pour les pensions prenant effet à compter du 1-9-2026, les majorations de durée d'assurance pour enfant (maternité, […]
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