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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 23 mars 2026, n° 23/05324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01332 du 23 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/05324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4J3Y
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
née le 29 Novembre 1928 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Adresse 3] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentéé par sa fille munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA DU LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par [Z] [S] muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : BAUDIN Bernard
HERBETH CHRISTIAN
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2022, [R] [V] a sollicité auprès de la [1] (ci-après MSA) du Languedoc une pension de retraite de réversion à la suite du décès de son époux, [D] [V], survenu le 15 octobre 2022.
Le 28 mars 2023, l’organisme a notifié à Mme [F] l‘attribution de sa pension de retraite de réversion agricole à compter du 1er novembre 2022 puis, par courrier du 7 avril 2023, l’a informé que la majoration dont est assortie sa retraite serait automatiquement recalculée en raison de la modification du montant de sa retraite suite à l’attribution de la pension de réversion. La majoration de retraite NSA 2009 a été suspendue par l’organisme à partir du 1er juin 2023 dans la mesure où les revenus de Mme [V] dépassaient le plafond maximum des ressources pour en bénéficier.
C’est dans ce contexte, que le 7 août 2023, [T] [C] a saisi la commission e recours amiable afin de solliciter le rétablissement de la pension de réversion de sa mère
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 15 décembre 2023, [R] [V] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la [2] en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Finalement, une décision explicite de rejet est intervenue le 15 novembre 2023 et notifiée par courrier du 17 janvier 2024.
Par jugement du 10 septembre 2025 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le tribunal a déclaré régulière et recevable la requête et le recours de [R] [V], irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière, puis, après avoir indiqué que seules les pensions de base personnelle et de réversion du régime agricole des non-salariés pouvaient être prises en compte dans le calcul du montant des ressources, a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties s’agissant du calcul de la pension majorée de référence de Mme [R] [V] et du détail des pensions de base et complémentaires personnelles et de réversion perçue par cette dernière, tous régimes confondus.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
[R] [V], représentée par sa fille, a repris les termes de sa requête et sollicité du tribunal de dire que la majoration peut s’appliquer et d’ordonner le rétablissement, et ses arriérés, de la pension de réversion en date du 1er juin 2023.
Elle précise que le montant de ses pensions de base personnelle et de réversion du régime agricole des non-salariés représentent pour le mois de janvier 2023 la somme de 543,82 € ce qui est inférieur au plafond des ressources prévu par décret pour bénéficier de la majoration.
La [3], régulièrement représentée, développe ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [F] de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le litige porte sur la suppression, à partir du 1er juin 2023, de la majoration de la retraite personnelle de base non salariée agricole (NSA) de Mme [V] au regard du montant de ses ressources depuis qu’elle perçoit la pension de réversion de son époux.
Les conditions prévues par les articles L732-54-1 à L732-54-4 et de l’article D732-109 du code rural et de la pêche maritime (ci-après CRPM) pour pouvoir prétendre à la majoration de pension de retraite ne sont pas contestées dans le cadre de cette procédure.
Cette majoration dite NSA 2009, instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, institue un minium de retraite garanti pour les chefs d’exploitations et l’entreprise agricole, leur conjoint et les aides familiales, en portant la somme de leurs droits propres et dérivés servis par le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimum annuel, appelé pension annuelle majorée de référence ou PMR, calculé dans les conditions fixées par les articles D732-110 à D732-12.
En l’espèce, le montant de la majoration de pension de [R] [V] n’est pas contesté et a été fixé par l’organisme à la somme de 187,11€.
Selon l’article L732-54-3 du CRPM dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023, applicable au présent litige, « Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l’article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.
Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l’administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. »
L’article D732-113 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er septembre 2023, précise que le montant annuel de ce plafond est fixé à 11 001,44 € au 1er janvier 2022.
L’article suivant énonce que lorsque le montant mensuel de la majoration de pension augmenté des ressources, entendues comme l’ensemble des pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l’assuré par les régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants rattachées à ces pensions, excède le douzième du plafond fixé à l’article D. 732-113, ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.
Le montant des ressources à prendre en considération constituées des pensions de retraite et des pensions de réversion versées par la MSA, au regard des écritures de l’organisme et des pièces produites, est de 783,13 € (étant précisé que Mme [V] a fourni la déclaration de ses revenus pour l’année 2022) à la date impartie auquel il convient d’ajouter le montant de la majoration de pension soit 187,14 € ce qui fait un total de 970,24 € au titre du montant des ressources à prendre en considération en application de l’article D732-113.
Le douzième du plafond fixé pour la période litigieuse à 11 001,44 € correspond à la somme de 916,79 €.
Il existe donc un excédent de 53,45 € (970,24 – 916,79) ce qui justifie non pas de supprimer la majoration mais de la réduire à due concurrence du dépassement soit à la somme de 133 ,66 € (187,11 – 53,45).
Ainsi, Mme [V] a droit au rétablissement de la majoration de sa pension pour les mois de juin à août à hauteur de 133,66 €.
L’article D732-113 a été modifié à partir du 1er septembre 2023 en précisant dans son I. »-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l’article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023. » Cette disposition entre en vigueur au 1er septembre 2023.
L’article D732-114 n’a pas été modifié.
Dès lors, il convient de rechercher si à partir du 1er septembre 2023, le montant des ressources excède le douzième du plafond nouvellement applicable soit 962,75 € (11 533,02 / 12).
Ainsi, à partir du 1er septembre, le montant des ressources calculé à la somme de total de 970,24 € excède le 12ème du plafond de 7,49 € ce qui justifiera de réduire le montant de la majoration à due concurrence soit à la somme de 179,62 € étant précisé que le plafond fixé par l’article D732-113 en vigueur à compter du 1er septembre 2023 est applicable jusqu’au 1er janvier 2026, sauf à prendre en considération par la MSA les revalorisations annuelles.
Aux termes de ces développements, le recours de [R] [V] sera donc jugé partiellement bien-fondé et accueilli suivant les modalités rappelées au dispositif de la décision.
les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
— DECLARE le recours de [R] [V] partiellement bien-fondé ;
— ORDONNE le rétablissement du versement de la majoration de la retraite de base de [R] [V] fixée à 187,11 € à due concurrence du dépassement des plafonds légaux soit :
A hauteur de 133 ,66 € pour les mois de juin, juillet et août 2023,A hauteur de 179,62 € à compter du 1er septembre 2023 ;
— CONDAMNE la [3] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation
LE GREFFIER ; LA PRESIDENTE ;
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