Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l'article R. 751-23 du présent code.
La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique prévu à l'article L. 751-48 du présent code.
La caisse de mutualité sociale agricole transmet l'un des deux exemplaires de la déclaration mentionnée aux articles L. 461-4 et R. 461-4 du code de la sécurité sociale au comité technique prévu à l'article L. 751-48 du présent code.
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 février 2012, n° 10/00564Infirmation partielle
[…] Non comparante, non représentée ayant déposé des conclusions reçues le 26 mai 2011 […] Que selon l'article L. 751-7 du code rural : […] Que l'article R. 751-26 du code rural dispose que pour l'application du régime défini au présent chapitre (assurance obligatoire des salariés agricoles), les maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-4 et R. 431-4 du code de la sécurité sociale sont celles prévues à l'article R. 751-23 du présent code ;
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