Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 14
En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.
[…] Conformément aux dispositions de l'article D. 751-32 du code rural applicable, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole compétente statue sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues aux articles D. 751-115 à D. 751-127. Aux termes des articles 751-115 et suivants dudit code la Caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; en l'absence de décision de la Caisse dans ce délai le caractère professionnel de la maladie est reconnu. […] « Votre salarié X C-D nous a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle constatée le 05/04/2006
[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse constitue un dossier qui comprend, en application de l'article D751-119 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, […]
[…] La prise en charge des rechutes est régie par l'article D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, la procédure relative à la prise en charge d'une maladie professionnelle et celle relative à la rechute sont deux procédures distinctes. […] L'article 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.