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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00467 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EK23
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 puis avancé au 02 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00467
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE (MSA) ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 8 décembre 2020 par son salarié [H] [F].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 11 décembre 2023, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
Par jugement rendu le 03 mars , auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [L] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [H] [F] sont imputables à sa maladie professionnelle du 8 décembre 2020, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à sa maladie professionnelle du 8 décembre 2020.
L’expert a rendu son rapport le 02 juillet 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [L] dans son intégralité et fixer la durée de l’arrêt de travail du 08.10.2020 au 06.01.2022, soit 455 jours, d’ordonner que les frais d’expertise soient intégralement et définitivement assumés par la MSA des [Localité 2] de BRETAGNE et d’ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la MSA des [Localité 2] DE BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— A titre liminaire : écarter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [L] concernant la prise en charge de la rechute du 03 février 2022, au titre de la maladie professionnelle du 08 décembre 2020, déclarée par M. [H] [F], dès lors qu’elles ne concernent pas l’objet du présent litige.
— A titre principal :
* homologuer le rapport d’expertise du Docteur [L], en ce qu’il confirme que les arrêts prescrits pour la période du 08 décembre 2020 au 06 janvier 2022 sont imputables à la maladie professionnelle déclarée par M. [F] ;
— Et par voie de conséquence :
* confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 08 décembre 2020, jusqu’à la date de consolidation fixée au 06 janvier 2022 ;
* déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [F], au titre de sa maladie professionnelle du 08 décembre 2020.
— En tout état de cause :
* débouter la société [1] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECHUTE
La prise en charge des rechutes est régie par l’article D751-127 du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, la procédure relative à la prise en charge d’une maladie professionnelle et celle relative à la rechute sont deux procédures distinctes.
En l’espèce, M. [F] a déclaré une maladie professionnelle, un « canal carpien de la main droite chez un droitier. Impotence fonctionnelle port de charge. Paresthésie main droite. Médecine du travail vue le 16/02/2021 », qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [1] jugeant excessive la longueur des arrêts de travail et de soins prescrits à M. [F] au titre de sa pathologie (687 jours d’arrêt de travail) a saisi la juridiction sociale et au regard de la difficulté médicale se présentant à elle, cette dernière a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le docteur [L] a procédé aux opérations d’expertise le 02 juillet 2025 et a conclu : "Les arrêts de travail relatifs au syndrome du canal carpien droit s’étendent du 08.12.2020 au 06.01.2022, puis rechute du 03.02.2022 au 29.04.2022.
Cependant, au printemps 2022 la lésion intercurrente de canal carpien gauche motive une prise en charge chirurgicale alors que celle du côté droit ne sera effectuée qu’en décembre 2022 ;
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir imputables les arrêts de la rechute à la maladie professionnelle relative au canal carpien droit, mais au canal carpien gauche.
Les arrêts imputables le sont du 08.10.2020 au 06.01.2022 ".
La société [1] demande d’homologuer le rapport d’expertise dans son intégralité.
La MSA demande d’écarter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [L] concernant la prise en charge de la rechute du 03 février 2022, au titre de la maladie professionnelle du 08 décembre 2020, déclarée par M. [H] [F], dès lors qu’elles ne concernent pas l’objet du présent litige.
En l’espèce, le docteur [L] s’est prononcé sur l’imputabilité de la rechute du 03 février 2022 au titre de la maladie professionnelle du 08 décembre 2020 déclarée par M. [F].
Il est par conséquent sorti du cadre de sa mission " de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [H] [F] sont imputables à sa maladie professionnelle du 8 décembre 2020, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à sa maladie professionnelle du 8 décembre 2020 ".
Par conséquent, le pôle social écarte les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [L] concernant la prise en charge de la rechute du 03 février 2022, au titre de la maladie professionnelle du 08 décembre 2020, déclarée par M. [H] [F].
SUR L’IMPUTABILITE DES LESIONS, SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
L’article 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
L’article L461-1 dans son alinéa 2 dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 02 juillet 2025, le docteur [L] a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits à [H] [F] imputables à sa maladie professionnelle le sont pour la période du 08 octobre 2020 (SIC) au 06 janvier 2022.
Par conséquent, le pôle social homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [L] en ce qu’elles déclarent que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [F] sur la période du 08 décembre 2020 (et non du 08 octobre 2020, comme indiqué par erreur sur le rapport d’expertise et repris dans les écritures de la société [1]) au 06 janvier 2022 sont imputables à sa maladie professionnelle du 08 décembre 2020.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La société [1] est condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ECARTE les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [L] concernant la prise en charge de la rechute du 03 février 2022, au titre de la maladie professionnelle du 08 décembre 2020 déclarée par M. [H] [F].
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [L] en ce qu’il confirme l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] [F] du 08 décembre 2020 au 06 janvier 2022 au titre de sa maladie professionnelle du 08 décembre 2020.
CONFIRME l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 08 décembre 2020, jusqu’à la date de guérison fixée au 06 janvier 2022.
DECLARE opposable à la société [1] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [F], au titre de sa maladie professionnelle du 08 décembre 2020 au 06 janvier 2022.
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
DIT que la société [1] est condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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