Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 1
En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Il en résulte que le défaut de transmission, par le médecin conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical, qu'il doit adresser, en application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l'employeur, n'entraîne pas en lui-même l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Lire la suite…L'entreprise a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale impose l'envoi de ce questionnaire dès lors que des réserves sont émises. Extrait de l'arrêt : Réponse de la Cour 4. […] En application de l'article R. 441-16, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. 5.
Lire la suite…[…] Madame B Z victime d'un accident du travail le 12 mai 2003 et a condamné le C.H.I. au paiement d'une amende civile de 1000 euros sur le fondement de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. […] à tort, considéré que le certificat médical du 23 mars 2004 était un certificat de rechute alors qu'il s'agissait à l'évidence d'un certificat de prolongation, qu'elle a mis en 'uvre la procédure prévue par les articles R 441-10 du code de la sécurité sociale applicables aux rechutes en application de l'article R441-16 du même code et qu'elle a ensuite abandonnée cette procédure sur avis du service médical pour prendre en charge les nouveaux arrêts de travail , […]
[…] Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; […] d'avoir déclaré que la Caisse a respecté son obligation d'information et dit que la décision de prise en charge, du 21 mai 1990, lui est opposable, alors qu'en méconnaissance des dispositions des articles R.441-10 à R.441-16 du code de la Sécurité Sociale, la Caisse ne l'a informée ni de la fin de la procédure d'instruction, ni de la possibilité de consulter le dossier, […] le 21 juillet 1989, pour son information une copie du certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle établie, le 16 juillet 1989, par M. X… ; que la société FONDERIE MESSIER a signé, sans faire d'observation, […]
[…] L'EURL CB Construction produit la notification du 4 février 2014 qu'elle a reçue qui l'informe de la prise en charge de la rechute du 4 septembre 2013 imputable à la maladie professionnelle du 1 er décembre 2011 et si elle peut arguer d'une notification de la rechute postérieure au licenciement, elle ne peut pas prétendre avoir ignoré la maladie professionnelle initiale qui lui a été notifiée de la même façon, car en cas d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ainsi qu'en cas de rechute, la caisse est tenue d'une obligation d'information à l'égard de l'employeur par application des articles R441-11 et R441-16 du code de la sécurité sociale.
L'article R. 441-16 du Code de la sécurité sociale, issu du décret du 23 avril 2019, encadre la procédure applicable aux rechutes et aux nouvelles lésions survenues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT/MP). Il prévoit notamment : l'envoi du certificat médical à l'employeur ; la possibilité, pour celui-ci, d'émettre des réserves motivées dans un délai de dix jours ; la transmission de ces réserves au médecin-conseil ; et, en cas de réserves motivées, l'envoi d'un questionnaire médical à la victime.
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