Entrée en vigueur le 20 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1235 du 17 décembre 2025 - art. 1
Les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les articles R. 6231-3 à R. 6231-5, R. 6352-1 et R. 6352-2 du code du travail.
Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis ou au centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage.
Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne. Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de formation d'apprentis ou du centre de formation professionnelle continue et d'apprentissage au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles
Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 de ce code.
Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-83-1 et suivants du présent code.
-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel : 1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée définie au 1° du I de l'article R. 4451-23 ; […] autorisés à intervenir dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28 . […] du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38 . […] Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis et les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage des établissements mentionnés à l' article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime , le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable. […]
Lire la suite…[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code rural ;
Article R6231-3 Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage. […] Article R6231-4 Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, […] pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
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