Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 23 (V)
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 et l'article 60-1-1 sont également applicables.
Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'autorisations du procureur de la République résultant d'instructions générales prises en application de l'article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :
1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;
5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée.
La chambre criminelle y juge que « l'article 77-1-1 du code de procédure pénale n'interdit pas à l'officier de police judiciaire de requérir un propriétaire en vue d'obtenir des images » issues d'un dispositif de vidéosurveillance installé dans les parties communes d'un immeuble, « qui n'ont pas encore été enregistrées ». […] Les réquisitions adressées au bailleur social pour obtenir les enregistrements de vidéosurveillance ne constituent pas une captation d'images relevant de l'article 706-96 du code de procédure pénale, la Cour considérant qu'une « atteinte ainsi portée à la vie privée des personnes concernées était prévue par l'article 77-1-1 précité, […]
Lire la suite…Fondements juridiques Les principaux textes applicables comprennent notamment : les articles 60-1 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; les dispositions du Code des postes et des communications électroniques relatives aux opérateurs ; l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] Adresse : 55, rue de Turbigo75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, Catégories Premièrement, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ que les réquisitions faites en enquête préliminaire aux opérateurs de télécommunication qui prennent la forme d'une consultation de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) nécessitent l'autorisation préalable du parquet ; […] à l'occasion de laquelle l'officier de police judiciaire doit mentionner le magistrat en charge de la procédure ; que c'est en violation manifeste des articles 77-1-1, 77-1-2 et 230-45 du code de procédure pénale, et de l'article 593 du même code, […] qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 77-11 et 77-1-2 du code de procédure pénale, ainsi que son article 593. »
[…] *Condamné solidairement Y X et AE AF à lui verser la somme de 1 […] euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; […] Le 9 novembre 2021, le procureur de la République ouvrait la procédure au contradictoire en application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale. Il demandait par soit-transmis en date du 20 janvier 2022 au directeur territorial de la police judiciaire de Marseille de notifier à BR BS, DJ ES, […] Dès lors, cette réquisition est conforme aux dispositions de l'article 77-1-1 précité et l'exception de nullité la concernant soulevée par X Y sera rejetée.
[…] infractions prévues et réprimées par les articles 227-23 alinéas 1 et 2, 227-29 et 227-31 du code pénal. […] Maire Josef, comportant 61 fichiers de vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, créé le 24 avril 2006 à 01 heure 05, […] In limine litis, l'avocat d'B A indique à la cour, sans pour autant avoir pris de conclusions écrites, reprendre en appel les moyens de nullité soulevés en première instance tendant à voir prononcer la nullité de l'intégralité de la procédure pénale pour non respect des articles 77-1-1, 63-4 et 75 à 75-2 du code de procédure pénale, et à voir constater la prescription de l'action publique pour les faits d'importation reprochés, les moyens de nullité étant joints au fond par la cour.
L'articulation avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme Le pourvoi invoquait également la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, […] la chambre criminelle avait jugé que le dispositif de vidéosurveillance installé dans les parties communes d'un immeuble par le propriétaire échappe aux prévisions de l'article 706-96 du code de procédure pénale, et que l'article 77-1-1 du même code n'interdit pas à l'officier de police judiciaire de requérir un propriétaire pour obtenir des images non encore enregistrées. […] En affirmant que le consentement à la fixation de l'image ne vaut pas consentement à son enregistrement ni à sa transmission, […]
Lire la suite…