Article 77-1-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
>
Version10/03/2004
>
Version07/03/2007
>
Version06/01/2010
>
Version15/11/2014
>
Version01/10/2016
>
Version25/03/2019
>
Version27/12/2020
>
Version01/03/2022
>
Version04/03/2022
>
Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 23 (V)

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.

En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.

Le dernier alinéa de l'article 60-1 et l'article 60-1-1 sont également applicables.

Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'autorisations du procureur de la République résultant d'instructions générales prises en application de l'article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :

1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;

2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;

3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;

4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;

5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
14 textes citent l'article

Commentaires163


SW Avocats · 24 avril 2024

Tout d'abord, l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dispose que les enquêteurs agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire peuvent requérir la transmission d'images issues d'une vidéoprotection sur la voie publique détenue par une administration publique. […]

 Lire la suite…

gasbaouiavocats.com · 22 avril 2024

L'article 77-1-1 du Code de procédure pénale l'exprime ainsi : « requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé, ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête ».

 Lire la suite…

Par théo Scherer, Maître De Conférences À L’université De Caen Normandie · Dalloz · 1er mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions153


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 juillet 2014, n° 1111

[…] Considérant, en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, « le procureur de la République(…) peut (…) requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête (…), de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Secret médical·
  • Île-de-france·
  • Santé au travail·
  • Secret professionnel·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Sanction·
  • Suicide·
  • Conseil

2CEDH, BEN FAIZA c. FRANCE, 3 février 2015, 31446/12

[…] Le 24 juillet 2009, les officiers de police judiciaire délivrèrent, sur autorisation du procureur de la République, conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », voir droit interne pertinent) une réquisition judiciaire à un opérateur de téléphonie aux fins d'identifier les appels entrants et sortants sur quatre lignes téléphoniques ainsi que les cellules activées par ces lignes.

 Lire la suite…
  • Géolocalisation·
  • Vie privée·
  • Opérateur de téléphonie·
  • Réquisition judiciaire·
  • Juge d'instruction·
  • Technique·
  • Surveillance·
  • Ingérence·
  • Téléphonie·
  • Dispositif

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2023, 22-84.372, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que d'une part, la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (dit LAPI) n'est régulière que si elle est effectuée par un agent régulièrement habilité ou par une personne requise à cette fin par un enquêteur autorisé par le procureur de la République en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la consultation était régulière lorsqu'aucune autorisation du procureur de la République ne figurait en procédure et que le procès-verbal supposé l'établir, cité de manière incomplète par l'arrêt attaqué, ne faisait état que de l'instruction de « poursuivre la retenue douanière », […]

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Véhicule·
  • Contrôle·
  • Nullité·
  • Consultation·
  • Stupéfiant·
  • Attaque·
  • Procédure pénale·
  • Plaque d'immatriculation·
  • Contrebande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires307

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
La police judiciaire est chargée, aux termes de l'article 14 du code de procédure pénale, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion