Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 23 (V)
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3 et sous le contrôle de ces derniers, l'assistant d'enquête, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 et l'article 60-1-1 sont également applicables.
Sans préjudice des instructions et des autorisations particulières pouvant être données pour une procédure déterminée, les réquisitions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'autorisations du procureur de la République résultant d'instructions générales prises en application de l'article 39-3 et concernant des crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement, limitativement énumérés par ce magistrat, lorsqu'elles sont nécessaires à la manifestation de la vérité et ont pour objet :
1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;
5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois. Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée.
Art. 313-2 CP 04Compétence du parquet : JIRS et criminalité organisée.+ L'article 706-73-1 du Code de procédure pénale étend le régime procédural de la criminalité organisée à l'escroquerie en bande organisée. […] Pour la victime entreprise, le choix de la juridiction n'est pas neutre. […] Le procureur de la République est saisi en parallèle pour ordonner les premières mesures conservatoires sur le compte destinataire (articles 60-1 et 77-1-1 CPP). À l'international, […]
Lire la suite…L'instrument procédural : l'article 145 du Code de procédure civile. […] C'est le sens du verrou législatif issu de la jurisprudence européenne et codifié à l'article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques. […]
Lire la suite…[…] Par conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société FRANCE TELEVISIONS sollicite du juge des référés, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 2, 2bis, 29 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, 77-1-1 et 56-2 du code de procédure pénale, 145 du code de procédure civile :
[…] « 1°/ que les réquisitions faites en enquête préliminaire aux opérateurs de télécommunication qui prennent la forme d'une consultation de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) nécessitent l'autorisation préalable du parquet ; […] à l'occasion de laquelle l'officier de police judiciaire doit mentionner le magistrat en charge de la procédure ; que c'est en violation manifeste des articles 77-1-1, 77-1-2 et 230-45 du code de procédure pénale, et de l'article 593 du même code, […] qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 77-11 et 77-1-2 du code de procédure pénale, ainsi que son article 593. »
[…] « 1°/ d'une part, que la seule mention dans une réquisition du nom d'un magistrat du parquet ne vaut pas autorisation donnée par ce magistrat de procéder à la délivrance de la réquisition en question au sens de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que certaines réquisitions prises l'avaient été sans autorisation d'un magistrat du ministère public, que « celles des réquisitions ayant été réalisées avec l'indication du nom d'un magistrat du parquet d'Evry, […]
L'arrêt repose sur une interprétation finaliste de l'article 76 du Code de procédure pénale [3] : l'assentiment donné à la fouille des effets personnels emporterait, par lui-même, consentement à l'exploitation des données contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris lorsque cette exploitation passe par le recours à une personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du même code [4]. […]
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