Article R215-16 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :

1° De céder un carnivore domestique sans procéder à son identification, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-10 ;

2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des carnivores domestiques dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;

3° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par un procédé ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-63 ;

4° De procéder ou faire procéder au marquage des carnivores domestiques par une personne autre que les personnes habilitées mentionnées à l'article D. 212-65 ;

5° De procéder à l'identification de ces animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;

6° De céder un carnivore domestique sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;

7° De détenir un carnivore domestique non identifié conformément aux dispositions de l'article D. 212-63.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2025

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