Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le commandant de bord est consignataire de l'appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il demande des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit, sans mandat spécial :
1° D'engager les dépenses nécessaires à l'accomplissement de la mission entreprise et d'emprunter les sommes indispensables pour permettre l'exécution des mesures prévues par le présent article ;
2° De faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l'aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché ;
3° De prendre toutes dispositions et d'effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret ;
4° D'engager du personnel supplémentaire pour la durée nécessaire à l'achèvement de la mission.
Aux termes de l'article L. 6522-5 du Code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du même code, le personnel navigant est tenu, […] d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. […] Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1114-3 de ce code qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, […] — Le prélèvement de retenues au-delà des heures effectives de grèves ne repose donc sur aucun texte légal, à la différence du personnel naviguant qui est soumis à l'article L.6522-5 du code des transports. […] — C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition, en application de l'article L .1221-1 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, […]
[…] L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : […] — Le prélèvement de retenues au-delà des heures effectives de grèves ne repose donc sur aucun texte légal, à la différence du personnel naviguant qui est soumis à l'article L.6522-5 du code des transports. […] Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, […] M. [X] a déclaré à la société [8], conformément dispositions de l'article L. 1111-4 du code des transports être en grève.
[…] [Adresse 4] […] L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, […] — Le prélèvement de retenues au-delà des heures effectives de grèves ne repose donc sur aucun texte légal, à la différence du personnel naviguant qui est soumis à l'article L.6522-5 du code des transports. […] — C'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié mais que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition, en application de l'article L .1221-1 du code du travail. […] Aux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, […]