Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/04209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2025, N° R24/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04209 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO4B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° R24/00314
APPELANTS :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndicat [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMÉE :
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411, substitué par Me Géraud D’EYSSAUTIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] a été embauché par la société [6] le 1er avril 2007, puis selon un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007. Il occupe le poste d’agent traitement avion (ATA).
Il est affecté dans l’établissement du HUB situé au sein de l’aéroport [8].
Le 18 septembre 2021, le syndicat [7] a lancé un appel à la grève illimitée au sein de l’établissement du HUB.
Les salariés de la société [6] sont soumis aux articles L.1114-1 et suivants du code des transports, selon lequel ils doivent informer l’employeur au plus tard 48 heures avant de participer à la grève.
Cette grève s’est poursuivie dans le temps sous la forme d’une interruption concertée du travail d’une à deux fois 30 minutes par vacation.
La [7] a proposé aux salariés de renforcer le mouvement de grève lors de 10 journées identifiées au mois d’avril 2024 pour protester contre le développement de la sous-traitance par la société [6].
Monsieur [E] a participé à plusieurs reprises au mouvement de grève en 2023 et 2024.
Il a constaté que la société [6] prélevait régulièrement sur sa rémunération des 'heures d’absences autorisées sans solde’ sans l’avertir.
Le 29 juillet 2024, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en référé aux fins de juger que les retenues salariales opérées par la SA [6], au-delà des heures de grève effectives, constituent un trouble manifestement illicite, la condamnation de la société SA [6] à lui verser les rappels de salaires indûment retenus, une indemnité compensatrice de congés payés afférents, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte au droit de grève et du comportement discriminatoire de l’employeur ainsi que la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.
Le 04 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'DECLARE recevable l’intervention volontaire du Syndicat [7] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [K] [E], ainsi que sur celles formulées par le syndicat ;
REJETTE les demandes de la SA [6] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.'
Monsieur [E] et le syndicat [7] ont relevé appel de cette décision le 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025, Monsieur [E] et le Syndicat [7] demandent à la cour de :
'CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a dit recevable l’intervention volontaire du syndicat [7] ;
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [K] [E] et sur celles du syndicat, intervenant volontaire.
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que les retenues salariales opérées par la SA [6], au-delà des heures de grève effectives, constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence,
CONDAMNER la SA [6] à payer à Monsieur [K] [E], à titre de provision, les sommes suivantes :
— 5 032,09 euros sur les rappels de salaire indument retenus ;
— 503,21 euros sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à son droit de grève et du comportement discriminatoire de son employeur.
ORDONNER à la SA [6] de remettre à Monsieur [K] [E] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir.
CONDAMNER la SA [6] à payer au Syndicat [7] la somme de 3000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
CONDAMNER la SA [6] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER la SA [6] à payer au Syndicat [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 août 2025, la société [6] demande à la cour de :
'- Infirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de prud’hommes en ce qu’elle :
° DECLARE recevable l’intervention volontaire du Syndicat [7],
o REJETTE les demandes de la SA [6].
— Statuant à nouveau, juger le syndicat [7] irrecevable tant dans son intervention que dans ses demandes ;
— Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— Condamner Monsieur [E] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le Syndicat [7] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] et le Syndicat [7] aux entiers dépens.'
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappels de salaires retenus par [6] :
Monsieur [E] fait valoir que :
— Il n’appartient pas au personnel navigant mais au personnel au sol et n’est donc pas soumis à l’article L.6522-5 du code des transports. Il n’existe aucun texte dans le code des transports imposant au personnel au sol d’assurer un service tel qu’il a été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation.
— Le prélèvement de retenues au-delà des heures effectives de grèves ne repose donc sur aucun texte légal, à la différence du personnel naviguant qui est soumis à l’article L.6522-5 du code des transports.
— La retenue sur salaire autre qu’en raison de la grève ne peut être justifiée qu’en raison d’un refus du salarié ou d’une impossibilité pour le salarié d’exécuter le travail demandé. L’employeur ne peut donc effectuer de retenue sur salaire du salarié resté à sa disposition.
— C’est à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié mais que ce dernier ne s’est pas tenu à sa disposition, en application de l’article L .1221-1 du code du travail.
— Ces retenues de salaires au-delà des heures de grève effectives constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
— La société [6] n’a pas prévenu le salarié de ces retenues.
— La société [6], qui a été prévenue 48 heures avant le début de la grève était dans la capacité d’organiser les plannings pour confier du travail au salarié, en dehors des périodes de grève déclarées. Elle a l’obligation d’adapter les plannings en fonction des besoins de l’activité.
— L’appelant n’a jamais refusé de se conformer aux directives de la société [6] et n’a jamais refusé d’exécuter une tâche qui lui était demandée, à l’exception des périodes de grève.
— Il est donc fondé à demander une provision au titre du rappel de salaire, ainsi qu’une provision sur les congés payés afférents.
La Société [6] oppose que :
— L’obligation contractuelle des intervenants au traitement avion, qu’ils soient TZA ou ATA, est d’effectuer le traitement des avions figurant au planning. La rémunération est versée en considération de la réalisation effective des tâches planifiées. Le traitement avion relève d’un principe d’unicité lié à sa planification et la nécessité de la sécurité aérienne.
— La retenue intervenue sur la période de grève est exactement proportionnelle à la durée de la grève.
— Pour le reste de retenues, le salarié n’ayant pas effectué les traitements avion qui étaient planifiés ne peut pas demander de rémunération pour leur durée.
— Le traitement d’un avion ne peut s’effectuer que si tous les intervenants sont en fonction, du début à la fin du traitement avion. Par conséquent, l’absence du salarié entraîne l’impossibilité d’exécuter le traitement et le travail ne pourra reprendre qu’à la prochaine tâche programmée. La rémunération est reprise dès l’exécution d’une tâche planifiée.
— Si aucune tâche n’est programmée, il importe peu que le salarié se soit tenu à la disposition de l’employeur.
— Les demandes relèvent du juge du fond qui peut seul statuer sur le litige.
— La société [6] n’a violé aucune disposition légale permettant au juge de statuer en référé.
— Il existe un doute sur le droit invoqué par l’appelant que le juge des référés ne peut trancher.
En application de l’article R. 1455-6 du code du travail, « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article R. 1455-7 du même code, « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue.
Aux termes de l’article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d’assurer son service tel qu’il a été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise, définie par voie réglementaire.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports qu’en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers.
En premier lieu, il doit être considéré que le salarié appelant n’appartient nullement au personnel navigant mais, en sa qualité d’agent de traitement avion, est considéré comme un personnel au sol.
Dans cette mesure, les dispositions de l’article L. 6522-5 du code du transport ne lui sont pas applicables.
Ainsi, il soutient exactement qu’aucun texte dans le code des transports n’impose au personnel au sol d’assurer son service tel qu’il a été programmé, entre deux passages à l’une des bases affectation.
En second lieu, il est constant que :
' le salarié a respecté les dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports puisqu’il a déclaré à son employeur, 48 heures à l’avance, les demi-heures de grève qu’il comptait effectuer;
' le salarié ne conteste pas les retenues sur salaires en raison de la grève, ces retenues étant identifiées sur le bulletin de paie par la mention « abattement G2 ANP » ;
' la société [6] ne conteste pas avoir opéré des retenues sur salaire au-delà des heures de grève, ces retenues sur salaires étant identifiées sur le bulletin de paie par la mention « Retenue heures THG ».
En dehors des demi-heures de grève qui ont été déclarées, le salarié soutient, sans être contredit, qu’il était présent sur son lieu de travail.
À l’opposé, la société [6] n’allègue nullement qu’elle a satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié et ne démontre nullement que ce dernier a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Ainsi à titre d’exemple lors de la semaine 1 de l’année 2023, M.[E] était planifié de 14 heures à 22h30 les lundis 02 janvier, vendredi 06 janvier, samedi 07 janvier et dimanche 08 janvier.
Il a déclaré à la société [6], conformément aux dispositions de l’article L. 1114-3 du code des transports, être en grève pour ces quatre jours de 14h55 à 15h15 et de 20 heures à 21h15 soit au total 1h35 de grève pour chacune de ces quatre journées.
Toutefois, la société [6] a comptabilisé, en plus des heures de grève, a posteriori, des heures intitulées « absences autorisées sans solde », sans prévenir le salarié et sans qu’il soit contesté qu’il était effectivement présent avant et après les demi-heures de grève déclarées.
Ces faits et cette façon de procéder de part et d’autre se sont répétés à l’identique sur plusieurs semaines en 2023 et 2024.
Au cas d’espèce, il ne peut être que constaté qu’alors que le salarié a rempli son obligation de la prévenir 48 heures à l’avance, la Société n’a pas estimé utile de planifier son activité avant et après la demi-heure de grève régulièrement déclarée.
Ainsi, il en résulte que la société [6] n’a pas respecté son obligation de fournir du travail et d’en verser la contrepartie financière en application de l’article L. 1221-1 du code du travail et ce, alors qu’il n’est pas contesté que le salarié s’est tenu à sa disposition.
Ce seul constat de la réalité et de l’effectivité du non-respect par l’employeur de ses obligations légales et contractuelles caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En considération des pièces versées aux débats et du décompte produit par le salarié, il sera donc fait droit à la demande en paiement à titre provisionnel à valoir sur les rappels de salaire indûment retenus et les congés payés afférents, cette créance étant non sérieusement contestable en son montant.
Par suite de cette condamnation, il doit être ordonné à la société [6] de remettre à son salarié un bulletin de paie conforme à cette décision.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à son droit de grève du comportement discriminatoire de son employeur :
Monsieur [E] fait valoir que :
— La société [6] a volontairement agi aux fins de décourager le salarié de faire grève alors que le syndicat [7] lui a rappelé les règles en la matière dans un courrier du 07 avril 2024.
— Ce comportement illégal crée un préjudice pour le salarié qui est donc fondé à demander une provision sur dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à son droit de grève et du comportement discriminatoire de l’employeur.
La société [6] oppose que :
— L’obligation alléguée est particulièrement contestable.
— L’appelant ne démontre pas les critères posés par l’article 1240 du code de procédure civile.
— La demande excède le pouvoir du juge des référés.
En l’espèce, il vient d’être considéré qu’en ne s’acquittant pas de son obligation de fournir à son salarié du travail et en assumer la contrepartie financière hors les périodes de grève régulièrement déclarées, l’employeur a contrevenu à son obligation de fournir un travail à son salarié et de s’acquitter de la contrepartie financière.
Cependant, force est de constater que le salarié ne justifie nullement d’un préjudice plus ample qui ne soit réparé par le paiement des rappels de salaire indûment retenus.
À l’opposé, il doit être considéré que l’appréciation de l’atteinte portée à son droit de grève et du comportement discriminatoire de son employeur excède les pouvoirs du juge des référés en ce que la réparation demandée est sérieusement contestable en son montant et en son principe.
L’ordonnance déférée est donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de la [7] de provision sur les dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession :
Monsieur [E] fait valoir que :
— L’atteinte au droit de grève est un droit constitutionnellement protégé qui cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, mettant en cause le droit de tout salarié.
La société [6] oppose que :
— Le syndicat est irrecevable en ses demandes puisque la retenue est proportionnelle à la durée de la grève.
— Il n’existe donc aucune atteinte au droit de grève justifiant l’octroi d’une provision sur dommages et intérêts.
— L’intérêt individuel du salarié est distinct de l’intérêt collectif de la profession.
— La demande excède le pouvoir du juge des référés.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat [7], il doit être rappelé les dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail qui dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Au cas présent, l’intervention du Syndicat, aux côtés des salariés, au regard du caractère illicite des retenues sur salaire opérées par l’employeur, constitue manifestement une action destinée à préserver l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Il doit y être ajouté que le syndicat [7] justifie de ses statuts et de l’autorisation d’agir en justice.
La décision est donc confirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de dommages-intérêts, l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession que le Syndicat représente au regard de l’illicéité des retenues sur salaire opérées sera justement indemnisée par l’allocation d’une provision à valoir sur les dommages-intérêts , non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1.500 €, somme à laquelle la société [6].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [6], qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit des parties appelantes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée sauf en ses dispositions ayant déclaré recevable l’intervention volontaire du Syndicat [7] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte au droit de grève et du comportement discriminatoire de l’employeur,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à M.[K] [E] à titre de provision les sommes de:
' 5.032,09 euros à valoir sur les rappels de salaire indûment retenus,
' 503,21 € à valoir sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
ORDONNE à la société [6] de remettre à M.[K] [E] un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la société [6] à payer au Syndicat [7] une provision de 1.500 € à valoir sur les dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel et de première instance et la déboute en ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] à payer à M.[K] [E] et au Syndicat [7] chacun la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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