Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 janvier 2026, n° 25/04209
CPH Bobigny 4 avril 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification des retenues sur salaire

    La cour a constaté que la société [6] n'a pas respecté son obligation de fournir du travail et d'en verser la contrepartie financière, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que les retenues sur salaire justifiaient également le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'atteinte au droit de grève

    La cour a estimé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice plus ample que celui réparé par le paiement des rappels de salaire.

  • Accepté
    Obligation de remettre un bulletin de paie conforme

    La cour a ordonné à la société [6] de remettre un bulletin de paie conforme à la décision.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé que l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession justifiait une provision sur dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E], agent de traitement avion, a saisi le Conseil de Prud'hommes en référé pour contester des retenues sur son salaire opérées par la société [6] au-delà des heures de grève déclarées. Il demandait le remboursement de ces sommes, une indemnité compensatrice de congés payés, et des dommages et intérêts pour atteinte à son droit de grève. Le syndicat [7] est intervenu volontairement à ses côtés.

La juridiction de première instance a déclaré l'intervention du syndicat recevable mais a rejeté toutes les demandes de Monsieur [E] et du syndicat, estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé. Monsieur [E] et le syndicat [7] ont fait appel de cette décision.

La Cour d'appel a infirmé partiellement l'ordonnance de première instance. Elle a jugé que les retenues salariales opérées par la société [6] au-delà des heures de grève effectives constituaient un trouble manifestement illicite. Par conséquent, elle a condamné la société [6] à verser à Monsieur [E] des provisions pour rappels de salaire et congés payés afférents, et a ordonné la remise de bulletins de paie conformes. La Cour a également condamné la société [6] à verser une provision au syndicat [7] pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/04209
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04209
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 avril 2025, N° R24/00314
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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