Infirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 févr. 2020, n° 17/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01574 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 24 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 février 2020 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
FCG
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2020
MINUTE N° : 78 – 20
N° RG 17/01574 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FOX4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 24 Avril 2017 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SASU STEF TRANSPORT ORLEANS prise la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée parla SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, prise en la personne de Me Isabelle TURBAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Jean-François LE METAYER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006331 du 02/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
Ordonnance de clôture :3 juillet 2019
A l’audience publique du 03 Septembre 2019 tenue par Mme B C-GAILLARD, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme B C-GAILLARD, conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame B C-D, Conseiller
Puis le 27 février 2020 (délibéré prorogé, initialement fixé au 21 novembre 2019), Madame B C-D, conseiller, en remplacement de Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre empêchée, assistée de Mme Marie-Claude A, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 06 mai 1991 à effet au même jour, la société des Transports Mauvillain, devenue Ebrex a embauché M. X Y , en qualité de chauffeur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers (IDCC 16).
Dans le cadre de ses fonctions, M. X Y bénéficiait de divers avantages, dont :
— une prime de qualité, d’un montant de 55 € bruts mensuel,
— une prime de non-accident, d’un montant de 40,40 € bruts mensuel,
— une prime de distribution, d’un montant de 50 € bruts mensuel,
— une prime d’ancienneté d’un montant supérieur à celui prévu par la convention collective,
— de modalités de remboursement des frais de repas plus avantageuses que celles prévues par la convention collective applicable.
Le groupe Stef a acquis la société Ebrex le 01 janvier 2014.
Par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. X Y a été transféré à la SASU Stef Transport Orléans.
M. X Y a demandé à son employeur d’accepter une demande de rupture conventionnelle lors d’un entretien avec le DRH de la SASU Stef Transport Orléans le 28 février 2014 et par courrier du 17 mars 2014 dont il a envoyé copie à l’inspection du travail.
Par courrier du 16 avril 2014, la SASU Stef Transport Orléans confirmait à M. X Y qu’elle
refusait d’accéder à cette demande.
Par courrier du 17 septembre 2014, M. X Y demandait à la SASU Stef Transport Orléans de rétablir sa 'rémunération tant pour l’avenir que rétroactivement' depuis le transfert de son contrat de travail .
M. X Y a de nouveau souhaité pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que la SASU Stef Transport Orléans a accepté.
M. X Y a donc cessé de faire partie des effectifs de la SASU Stef Transport Orléans à compter du 2 décembre 2014.
Le 10 septembre 2015, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir condamner la SASU Stef Transport Orléans:
au paiement de sommes qui étaient en dernier lieu, les suivantes :
— Rappel sur prime de distribution, de qualité et de non-accident : 1 127.40 € bruts;
— Congés payés afférents : 112.74 € bruts ;
— Rappel sur prime d’ancienneté : 168.78 € bruts ;
— Congés payés afférents : 16.88 € bruts ;
— Rappel d’indemnités de repas soumis à charges : 2 299.66 € bruts ;
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 € ;
— Article 700 du Code de procédure civile : 1 000 € ;
à lui remettre 'des bulletins de paie’ et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— au paiement des dépens.
La SASU Stef Transport Orléans était ni comparante ni représentée.
Par jugement en date du 24 avril 2017, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes d’Orléans , a fait droit à l’intégralité des demandes de M. X Y.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 23 mai 2017, la SASU Stef Transport Orléans a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 28 avril précédent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 novembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, la SASU Stef Transport Orléans demande à la cour de:
— infirmer la décision rendue le 24 avril 2017 par le conseil de prud’hommes d’Orléans dans son ensemble,
— juger qu’elle a parfaitement respecté ses obligations vis-à-vis de son salarié,
— ordonner à M. X Y de rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La SASU Stef Transport Orléans fait valoir en substance que:
' elle n’a pas pu répondre favorablement à la demande de son salarié, les primes litigieuses demandées ayant été supprimées et remplacées dans le cadre du transfert d’entreprise par un accord de substitution conclu afin d’harmoniser les pratiques sociales, et de mettre en place un statut collectif commun à ses salariés déjà en place et aux anciens salariés d’Ebrex;
' les modalités de prise en charge des frais de repas au sien de la société Ebrex, étaient plus avantageuses que celles prévues par la convention collective, en raison d’un usage; l’accord de substitution, traitant notamment de la gestion des frais de déplacement, a supprimé cet usage; en outre, M. X Y ne produit aucun décompte, ou tout autre élément au soutien de sa demande, celle-ci ne pourra qu’être reconnue comme étant parfaitement infondée alors qu’elle même produit tous les éléments justifiant que M. X Y a perçu l’ensemble des indemnités dues;
' elle a rempli loyalement son contrat de travail ayant respecté ses obligations envers son salarié.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés, aux termes desquelles, M. X Y demande à la cour de:
— juger la SASU Stef Transport Orléans irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel et l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuer sur les dépens conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. X Y fait valoir en substance que:
' il ne peut que prendre acte de l’existence de l’accord de substitution du 16 avril 2014 et 'déplorer une absence totale de communication préalable de son employeur sur la suppression d’éléments de rémunération essentiels pour un salarié dont le salaire de base était de peu supérieur au SMIC après 23 ans de services''
' en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, l’employeur ne peut modifier de façon unilatérale le contrat de travail de ses salariés et notamment sa rémunération; une telle modification du contrat de travail suppose l’accord du salarié; il n’a jamais donné son accord et ces modifications constituent en outre une exécution déloyale du contrat de travail dont il demande réparation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2019 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de rappel sur prime de distribution, de qualité, de non-accident et d’ancienneté ainsi que sur les congés payés afférents:
L’article L.2261-14 du code de travail dispose que 'Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261- 9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s’engager dans l’entreprise concernée, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.'
Les primes de distribution, de qualité, de non-accident et d’ancienneté étaient versées à M. X Y en vertu du statut collectif applicable au sein de la société Ebrex et non en vertu de son contrat de travail comme le sous entend le conseil de prud’hommes d’Orléans.
Un accord de substitution a été conclu le 16 avril 2014 avec une entrée en vigueur le 01 avril 2014, suite au transfert de l’activité de la société Ebrex à la SASU Stef Transport Orléans.
Il est stipulé en son article 2-3 que ' L’ensemble des primes perçues par les salariés transférés de la société Ebrex France au sein de STEF Transport ORLEANS, trouvant leur origine dans les accords collectifs, les usages, les engagements unilatéraux, en vigueur au sein de Ebrex France prennent fin à compter du 1er avril 2014 pour le personnel ouvrier sédentaire et à compter du 1er mai 2014 pour le personnel roulant et personnel administratif. Les salarié percevront, sous réserve de répondre aux conditions d’attribution, les primes éventuelles versées aux salariés au sein de STEF Transport ORLEANS, qui trouvent leur origine au sein de la convention collective, des accords collectifs, des usages, des engagements unilatéraux.
C’est ainsi que les dispositions relatives notamment, à la prime d’ancienneté, à la prime de performance, à la prime de distribution, à la prime de qualité, à la prime de non-accident, à la prime de région parisienne, à la prime de départ à la retraite, à la prime surgelés, au sein d’Ebrex France prennent fin à compter du 1er avril 2014 pour le personnel ouvrier sédentaire et à compter du 1er mai 2014 pour le personnel roulant et le personnel administratif.'
Les primes réclamées par M. X Y ont été supprimées à compter du 1 er mai 2014 pour le personnel roulant, en vertu de cet accord de substitution, sans que l’employeur ait a recueillir l’accord de son salarié. Cet accord a été déposé le 22 avril 2014, auprès de la DIRECCTE comme la SASU Stef Transport Orléans en justifie par le récépissé de dépôt.
M. X Y n’est pas fondé à se plaindre d’un manque de communication préalable à la suppression de ces primes alors qu’il a été informé de l’existence de cet accord par affichage et qu’il pouvait en prendre connaissance auprès du service du personnel.
Il ressort des bulletins de paie de M. X Y qu’il a été intégralement réglé des sommes qui lui étaient dues au titre de ces primes jusqu’en mai 2014.
M. X Y est débouté de sa demande de paiement de rappel de paiement de primes de distribution, de qualité, de non-accident et d’ancienneté .
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de rappel d’indemnités de repas soumis à charges:
M. X Y conformément aux dispositions de la convention collective, percevait au sein de la société Erbex, une indemnité de repas forfaitaire et exonérée de charges d’un montant de 13.06 €, s’il rentrait de déplacement après 14h15. Selon un usage au sein de la société Erbex, il percevait une indemnité de repas de la même valeur ( 13.06 €), mais soumise cette fois-ci à charges, s’il rentrait de déplacement avant 14h15 (alors qu’il n’aurait, selon la convention collective, dû avoir droit à aucune indemnité dans cette hypothèse).
L’accord de substitution conclu le 16 avril 2014 a supprimé cet usage en décidant d’appliquer la seule convention collective aux frais de déplacement.
Il ressort de l’examen de la synthèse des temps et frais du 01 janvier 2014 au 31 octobre 2014 et des bulletins de paie de M. X Y pour cette période que M. X Y a été intégralement réglé de ses frais.
M. X Y est débouté de sa demande de paiement de rappel d’indemnités de repas soumis à charges.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Les demandes de M. X Y ayant été rejetées comme non fondées, il ne peut reprocher à la SASU Stef Transport Orléans de ne pas avoir exécuté
loyalement le contrat de travail.
M. X Y est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
M. X Y étant débouté de ses demandes de rappel de primes et indemnités, est débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes déjà perçues en application de l’exécution provisoire
La SASU Stef Transport Orléans demande à la cour que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées à M. X Y en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire .
Cependant le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SASU Stef Transport Orléans.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
déboute M. X Y de toutes ses demandes,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
déboute les parties de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ,
condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Et le présent arrêt a été signé par le conseiller pour la présidente de chambre empêchée et par le
greffier.
M. C. A B C-D
P/ la présidente empêchée
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