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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 14 avr. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Avril 2025
RG N° RG 25/00552 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQG3 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [P]
et
[A] [U] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 mars 2025 au 14 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (ÉTHIOPIE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 585
et
Madame [A] [U] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (ÉMIRATS-ARABES-UNIS) (99)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
représentée par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 636
Exécutoire et expédition le :
à :
— Me Abdessamad BENAMMOU, vestiaire : 585
— Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 17 janvier 2025 déposée au greffe le même jour,
Vu l’acte sous signature privée signée le 17 janvier 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (ETHIOPIE)
et
Madame [V] [U] [Y] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (EMIRATS ARABES UNIS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] ([Localité 12]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens au 20 décembre 2017,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [P] et Madame [V] [U] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière La juge aux affaires familiales
Marine MOURET Catherine MICHALLET
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