Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international.
Toutefois, certaines catégories d'aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par l'autorité administrative d'utiliser un aéroport international.
[…] 2°) d'enjoindre au Gouvernement, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de notifier à la Commission européenne, dans les sept jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6212-2 du code des transports : « l'aéronef qui effectue un vol international est tenu d'utiliser au départ et à l'arrivée un aéroport international » ; que l'article D. 221-5 du code de l'aviation civile prévoit que la liste des aérodromes internationaux « désignés (…) comme aérodromes d'admission et de congé pour le trafic aérien international où s'accomplissent les formalités afférentes aux douanes, […]