Infirmation partielle 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 11 févr. 2016, n° 15/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/04117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 février 2015, N° 14/07462 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 15/04117
Madame AA CM CN DE L DE J
Madame H CX CM CZ DE L DE J épouse Y
LA S.C.E.A. HÉRITIERS COMTE DE L DE J
c/
Madame N DE L DE J épouse A
Monsieur Z DE L DE J
Monsieur K BT BU DE L
Madame AP M
Madame I DE L DE J épouse X
Madame AV DE L DE J épouse D
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION DU DOSSIER R.G. 15/1549 au DOSSIER R.G. 15/4117
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 3 février 2015 (R.G. 14/07462) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 mars 2015 et requête aux fins d’assignation à jour fixe du 28 mai 2015,
DEMANDERESSES A LA REQUÊTE AUX FINS D’ASSIGNATION A JOUR FIXE et INTIMÉES :
1°/ Madame AA CM CN AB CU CV veuve DE L DE J, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée, demeurant Chateau du Bouilh 33240 SAINT G DE CUBZAC,
2°/ Madame H CX CM CZ DE L DE J épouse Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée, demeurant 900, Route du Bouilh 33240 SAINT G DE CUBZAC,
3°/ LA S.C.E.A. HÉRITIERS COMTE DE L DE J, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Château du Bouilh 33240 SAINT G DE CUBZAC,
Représentées par Maître Brigitte PUYBARAUD-PARADIVIN, Avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE AUX FINS D’ASSIGNATION A JOUR FIXE ET APPELANTE :
Madame N DE L DE J épouse A, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par Maître Stéphane GUITARD, membre de la S.E.L.A.R.L. CAPLAW, Avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDEURS et INTIMÉS :
1°/ Monsieur Z DE L DE J, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité, demeurant La Ferme de Bouilh 33240 SAINT G DE CUBZAC,
Représenté par Maître H LANNEGRAND, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ Monsieur K BT BU DE L, né le XXX à XXX, de nationalité française, faisant élection de domicile XXX, 33240 SAINT G DE CUBZAC,
3°/ Madame AP M, de nationalité française, demeurant XXX, agissant en qualité de mandataire spécial de Monsieur K DE L DE J,
Représentés par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, substituant Maître Nicolas ROUSSEAU, membre de la S.E.L.A.R.L. LEX URBA, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
4°/ Madame I DE L DE J épouse X
née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
5°/ Madame AV DE L DE J épouse D, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentées par Maître Albane RUAN-WALTHER, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame AA FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Du mariage entre monsieur P de L de J et madame AA AB CU de Salles sont nés six enfants : H épouse Y, Z, AV épouse D, N épouse A, I épouse X et K.
Monsieur P de L de J est décédé le XXX.
A son décès, il était notamment propriétaire du château de Bouilh, classé monument historique, situé sur la commune de Saint G de Cubzac (33) avec plusieurs parcelles en nature de parcs, jardins et allées, et des trois quarts indivis d’une propriété rurale appelée « Château de Bouilh » d’une contenance de 110 ha et dont le quart appartenait à madame AA de L de J qui en avait fait donation à son fils Z.
Suivant donation entre époux du 8 mars 1993, monsieur P de L de J avait fait donation à son épouse, en cas de survivance, de l’universalité de tous ses biens en propriété et en usufruit, meubles et immeubles, qui lui appartiendraient au jour de son décès.
Monsieur de L de J avait pris par ailleurs des dispositions testamentaires par lesquelles il laissait à son épouse l’usufruit du château sa vie durant, avec droit d’habitation et jouissance du mobilier, et jouissance de ses droits sur l’exploitation agricole, et par lesquelles il exprimait la volonté que le château et l’exploitation restent dans la famille et par priorité à ses deux fils Z et K, ce dernier se voyant attribuer, comme précédemment son frère Z, un quart de l’exploitation agricole, avec interdiction de le vendre sous peine de révocation.
Par acte notarié du 20 mai 1996, madame AA de L de J a accepté la succession de son mari en optant pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Par acte notarié du 4 février 1997, madame AA de L de J a fait donation à titre de partage anticipé à ses six enfants de ses biens propres et de ceux recueillis dans la succession de son époux, en se réservant toutefois l’usufruit de tous les biens immobiliers. Par ce même acte, madame I de L de J épouse X, madame AV de L de J épouse D et madame N de L de J épouse A sont sorties de l’indivision moyennant la perception d’une somme de 115 100,00 € chacune.
Par acte du 28 septembre 2001, madame H de L de J épouse Y est à son tour sortie de l’indivision moyennant le règlement d’une somme nette de 256 400,00 €.
Aux termes de ces différents actes, madame AA de L de J et ses fils Z et K de L de J sont restés seuls propriétaires de l’ensemble foncier.
Le 4 mai 2007, mesdames X, D et A ont introduit une action en annulation de la donation du 4 février 2007 consentie par leur mère à leurs deux frères, mais cette procédure a été radiée le 30 novembre 2009 faute de diligence des parties.
Parallèlement, madame AA de L de J et messieurs Z et K de L de J ont fait l’objet d’une expropriation pour diverses parcelles indivises situées au XXX » par la commune de Saint G de Cubzac dans le cadre de l’aménagement de la plaine des sports du Bouilh.
Par jugement du 27 mai 2010, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnité globale d’expropriation à la somme de 408 880,00 € dont il a ordonné la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par ailleurs la Scea Héritiers Comte de L de J, exploitant la propriété agricole et ayant pour associés madame AA de L de J et messieurs Z et K de L de J a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 janvier 2006. Après plusieurs modifications du plan initial, le mandataire judiciaire, la Scp Silvestri-C, a déposé une requête tendant à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire mais par jugement du 28 février 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, sur la demande de la Scea, accordé une nouvelle modification substantielle du plan avec report du dernier pacte au 13 janvier 2015.
Par ordonnance du 26 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en la forme des référés, a débouté madame AA de L de J, madame H Y et la Scea Héritiers Comte de L de J d’une demande tendant à voir d’une part ordonner la déconsignation de l’indemnité d’expropriation, d’autre part à être autorisés à vendre la propriété en indivision.
Par actes des 27 et 30 juin, 1er et 3 juillet et 5 novembre 2014, madame AA de L de J, madame Y et la Scea Héritiers Comte de L de J ont assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bordeaux madame D, madame X, madame A, monsieur Z de L de J, monsieur K de L de J et madame AP M, cette dernière en qualité de mandataire spécial de monsieur K de L de J dans le cadre de la mesure de sauvegarde de justice dont il faisait l’objet, aux fins notamment de voir :
— ordonner le déblocage de la somme de 408 880,00 € entre les mains de la Scp Silvestri-C, commissaire à l’exécution du plan de la Scea Héritiers Comte de L de J, afin de répartition entre les créanciers de cette dernière,
— à titre subsidiaire, ordonner le déblocage des fonds entre les mains de madame AA de L de J à charge pour elle de les remettre entre les mains de la Scp Silvestri-C ès qualités,
— donner acte à messieurs Z et K de L de J de leur accord sur ce point,
— autoriser madame AA de L de J à accepter, au nom et pour le compte de l’indivision, l’offre d’achat de monsieur AN Q de la société BCM Antipodes International LTD de la propriété du château du Bouilh et des terres attenantes avec cette société ou toute autre que monsieur Q souhaitera y substituer.
Certains défendeurs ont soulevé une exception de litispendance avec une instance pendante devant la cour d’appel de Bordeaux devant se prononcer sur l’appel de l’ordonnance du 26 mai 2014, et à titre subsidiaire ont demandé au tribunal de condamner sous astreinte madame AA de L de J et madame Y à signer l’offre de vente de la propriété château du Bouilh présentée par une autre société, la société Propriétés and Co, qui était de 8,5 millions d’euros alors que celle de monsieur Q n’était que de 5,7 millions d’euros. Ont également été soulevées l’irrecevabilité des demandes formées contre madame M, mandataire spécial de monsieur K de L de J, et la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance en la forme des référés du 26 mai 2014, ainsi que l’irrecevabilité des demandes de madame AA de L de J pour le compte de la Scea Héritiers Comte de L de J.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de madame M, mandataire spécial de monsieur K de L de J,
— rejeté pour le surplus les exceptions et fins de non-recevoir présentées par les parties,
— ordonné la déconsignation de la somme de 408 880,00 € entre les mains de Maître V C, de la Scp Silvestri-C, en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la Scea Héritiers Comte de L de J, en vue du règlement de ses créanciers et hors apurement des comptes courants d’associés,
— autorisé madame AA de L de J à accepter, au nom et pour le compte de l’ensemble des coindivisaires, l’offre d’achat de monsieur AN Q, directeur de la société BCM Antipodes International LTD, de la propriété du château Saint Bouilh et des terres attenantes, et à signer la promesse d’achat afférente du 20 décembre 2012 pour le prix de 5 700 000,00 € net vendeur,
— débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et les parties de leur demande tendant au prononcé de l’exécution provisoire.
Mme N L de J épouse A a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2015.
Par acte des 28 mai, 1er juin et 25 juin et 2015, AA de L de J, la Héritiers Comte de L de J et « en tant que de besoin » madame H L de J épouse Y, en vertu d’une ordonnance d’autorisation du 11 mai 2015, ont assigné à jour fixe pour l’audience du 16 novembre 2015 mesdames X, D et A ainsi que messieurs Z et K L de J à l’effet de voir confirmer le jugement entrepris et condamner A au paiement des somme de 400 000,00 € de dommages et intérêts et 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions du 15 novembre 2015 par lesquelles AA de L de J, la Scea Héritiers Comte de L de Chauvinet « en tant que de besoin » madame H de L de Chauvinépouse Y demandent à la cour de :
— débouter mesdames A, D et X ainsi que monsieur Z de L de J de leurs objections,
— les déclarer irrecevables en leurs demandes et les en débouter,
— déclarer monsieur K de L de J et sa curatrice irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, et subsidiairement les débouter de leur demande tendant à être autorisés à accepter l’offre de la société Onixea Group Sa,
— débouter mesdames A, D et X de cette demande si elles s’y associaient,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le déblocage de la somme de 408 880,00 € entre les mains de maître C, commissaire à l’exécution du plan de la Scea Héritiers Comte de L de J en vue du règlement des créanciers de cette société, et hors apurement des comptes courants d’associés,
— donner acte à messieurs Z et K de L de J de ce qu’ils s’associent à cette demande,
— autoriser AA de L de J à accepter, au nom et pour le compte des coindivisaires, l’offre d’achat de monsieur AN Q, directeur de la société BCM Antipodes International Ltd, au nom de cette société ou de toute autre qu’il souhaitera lui substituer, de la propriété du Château du Bouilh à Saint G de Cubzac, ainsi que des terres attenantes et à signer la promesse d’achat du 20 décembre 2012 pour le prix de 5 700 000,00 € nets vendeurs,
— condamner madame A à payer à AA de L de J la somme de 408 000,00 € pour le préjudice qu’elle lui occasionne en la contraignant à demeurer dans le château, au mépris de l’offre de relogement de monsieur Q,
— condamner solidairement mesdames A, D et X et monsieur Z de L de J assisté de sa curatrice au paiement de la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions du 16 novembre 2015 par lesquelles madame AV de L de J épouse D et madame I de L de J divorcée X demandent à la cour de :
— réformer le jugement,
— à titre principal, dire et juger que l’ordonnance en la forme des référés rendue au visa de l’article 815-1 du code civil est revêtue de l’autorité de la chose jugée, que le tribunal était incompétent pour connaître des demandes similaires à celles formées devant le juge des référés, déclarer ces demandes irrecevables et débouter AA de L de J et madame H Y de leurs demandes et notamment de celle relative à la déconsignation des fonds séquestrés,
— à titre subsidiaire, donner acte aux concluantes de ce qu’elles sont favorables à ce que la propriété soit vendue au mieux disant,
— dire que la vente si elle est ordonnée se fera au profit de la société Onixea Group et en tant que de besoin, ordonner à mesdames AA de L de J et H Y de signer de 200,00 € par jour de retard l’offre de cette société,
— condamner mesdames AA de L de J et H Y au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions du 13 novembre 2015 par lesquelles monsieur Z de L de J demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la déconsignation de la somme de 408 000,00 € entre les mains de la Scp Silvestri-C en vue du règlement des créanciers de la Héritiers Comte de L de J et hors apurement des comptes courants d’associés,
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure et fins de non-recevoir et ordonné ladite déconsignation,
— faisant droit à son appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a autorisé AA de L de J à accepter au nom et pour le compte de l’ensemble des coindivisaires l’offre d’achat de monsieur Q du château et des terres attenantes et à signer la promesse d’achat pour le prix de 5 700 000,00 € net vendeur,
— autoriser monsieur K de L de J ou toute autre personne membre de l’indivision à accepter l’offre d’achat de la société Onixea Group au prix de 10 000 000,00 € net vendeur et à signer au nom et pour le compte de l’indivision la promesse qui s’ensuivra,
— condamner AA de L de J et Y au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions du 10 novembre 2015 par lesquelles N de L de J épouse A demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter madame de L de Chauvinde sa demande de déblocage des sommes appartenant à l’indivision au profit de la Scea Héritiers Comte de L de J,
— ordonner la vente du domaine à la société Propriété & Co au prix de 8 500 000,00 €,
— autoriser madame A à signer l’offre d’achat de la société Propriété & Co en lieu et place de madame AA de L de J,
— condamner madame AA de L de J au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Vu les conclusions du 12 novembre 2015 par lesquelles monsieur K de L de J demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la déconsignation des fonds séquestrés entre les mains de la caisse des dépôts et consignations sous condition qu’ils soient directement versés entre les mains de la Scp Silvestri-C en qualité de commissaire à l’exécution du plan, en vue du règlement du passif extérieur de la Héritiers Comte de L de J;
— réformer le jugement en ce qui concerne l’autorisation d’accepter l’offre d’achat de la société BMC ou tout autre personne s’y substituant,
— à titre reconventionnel, se voir autoriser, ou tout autre membre de l’indivision, à accepter l’offre de la vente de la propriété du Bouilh au prix de 10 000 000,00 € émise par la société Onixea Group,
— condamner toute personne succombant à payer à monsieur K de L de J la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Motifs :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les instances inscrites sous les n° 15/01549 et 15/04117.
— Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir :
Mesdames D et de L de J divorcée X soulèvent l’incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux au profit du président tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en la forme des référés pour statuer sur la demande de déblocage des fonds, dans la mesure où ils proviennent d’un bien indivis dépendant de la succession de monsieur P de L de J.
Mesdames A, D, de L de J divorcée X et monsieur Z de L de J soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité des demandes de madame AA de L de J, de la Scea Héritiers Comte de L de J et de madame Y en leur opposant l’autorité de la chose jugée qui s’attache, selon eux, à l’ordonnance rendue en la forme des référés du 26 mai 2014 qui a rejeté leurs demandes, identiques à celles dont a été saisi le tribunal.
Le litige a pour objet :
— d’une part, la déconsignation de la somme de 408 880 € représentant l’indemnité allouée aux consorts de L de J par jugement du 27 mai 2010, au titre de l’expropriation par la commune de Saint G de Cubzac de parcelles sises au lieu-dit « Garosse du Bouilh » pour une contenance totale de 12ha 36a 00ca, indemnité dont le juge de l’expropriation a ordonné qu’elle soit consignée par la commune à la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’issue définitive de la procédure judiciaire diligentée entraînant contestation relative à la propriété du bien,
— d’autre part, la vente de la propriété du château du Bouilh.
Il ressort des pièces produites que par acte notarié du 4 février 1997, mesdames A, D et de L de J divorcée X ont été remplies de leurs droits aux termes de la donation-partage à laquelle a procédé leur mère entre ses enfants, donation-partage incluant des biens lui appartenant en propre et des biens dépendant de la succession de monsieur P L de J. Elles se sont vu attribuer dans le cadre de ces opérations une somme de 755 006,08 F et ont reconnu avoir été remplies de leurs droits. Aux termes de cet acte, les biens immobiliers appartenant en propre à madame AA de L de J et ceux dépendant de la succession de monsieur P L de J ont été attribués à messieurs Z et K L de J en nue propriété, alors que mesdames A, D et de L de J divorcée X, qui ont reçu leur part en numéraire tout comme leur s’ur H, ne justifient d’aucun droit sur la propriété du château du Bouilh ni sur l’indemnité d’expropriation versée en contrepartie de la cession des parcelles de la Garosse du Bouilh à la commune de Saint G de Cubzac.
Si mesdames A, D et de L de J divorcée X ont, par acte d’huissier du 4 mai 2007, introduit une action en nullité de l’acte de donation-partage du 4 février 1997 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, cette procédure a fait l’objet d’une mesure de radiation et n’a abouti à aucune décision venant remettre en cause la validité du partage réalisé entre les consorts L de J.
En conséquence, mesdames A, D et de L de J divorcée X sont dépourvues de qualité pour soulever tant l’exception d’incompétence que la fin de non-recevoir susvisées et seront déclarées irrecevables en leurs demandes formées de ces chefs.
Monsieur Z L de J, en sa qualité de nu-propriétaire indivis des immeubles, est en revanche recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, même si l’ordonnance de référé dont le juge a été saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil porte la mention selon laquelle elle a été rendue en la forme des référés, ce qui impliquait le prononcé d’une décision au fond, l’examen des motifs de cette ordonnance montre que le juge des référés a rejeté les demandes de madame AA de L de J, la Scea Héritiers Comte L de J et madame H Y pour la seule raison qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse. En statuant de la sorte, le juge des référés ne s’est pas prononcé sur l’inadéquation des mesures sollicitées à l’intérêt commun de l’indivision et n’a donc pas statué au fond, nonobstant l’intitulé de l’ordonnance. L’ordonnance a été frappé d’appel, mais la déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 octobre 2014, faute pour les appelants d’avoir conclu dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile. Il en résulte qu’aucune décision au fond n’a été prise, antérieurement à la saisine du tribunal de grande instance de Bordeaux, sur les mesures sollicitées par madame AA de L de J, la Scea Héritiers Comte L de J et madame Y dans l’intérêt de l’indivision, et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée prétendument attachée à l’ordonnance de référé du 26 mai 2014.
— Sur la recevabilité des conclusions de monsieur K de L de J et de sa curatrice madame M :
Madame AA de L de J, la Scea Héritiers Comte L de J et Mme Y soutiennent que les écritures de monsieur K L de J et de sa curatrice sont irrecevables pour avoir été remises et notifiées plus de deux mois après la notification des conclusions des appelants, en méconnaissance des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Outre que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour prononcer la sanction ci-dessus, les conclusions de monsieur K L de J et de madame M ont été prises en réponse à celles notifiées par madame AA de L de J, la Scea Héritiers Comte L de J et madame Y dans le cadre de la procédure d’assignation à jour fixe suivie en l’espèce. Or cette procédure est soumise aux règles édictées par les articles 917 et suivants du code de procédure civile auxquels les délais des articles 908, 909 et 910 ne sont pas applicables, au contraire de l’article 923 qui fait seulement obligation au président de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le fait que la jonction ait été prononcée avec l’instance d’appel initiale n’a pas pour effet de substituer aux règles procédurales applicables à la procédure à jour fixe celles de la mise en état. Les conclusions de monsieur K L de J et de madame M sont donc recevables.
— Sur la recevabilité des demandes présentées par madame AA de L de J pour le compte de la Scea Héritiers Comte de L de J :
Ainsi qu’en ont décidé à bon droit les premiers juges, ces demandes sont recevables dès lors que la Scea Héritiers Comte de L de J fait l’objet d’un redressement judiciaire avec autorisation de continuation de l’activité, et qu’en l’absence d’un mission expresse d’assistance ou de représentation confiée à l’administrateur judiciaire, AA de L de J, gérante de la Scea aux termes des statuts, conserve la qualité pour agir au nom de la société.
— Sur la demande de déconsignation de la somme de 408 880,00 € et de remise de cette somme entre les mains de maître C en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la Scea Héritiers Comte de L de J en vue du règlement des créanciers de cette dernière :
Mesdames A, D et de L de J divorcée X qui ne justifient d’aucun droit à la perception de l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’aux termes de l’acte de donation-partage du 4 février 1997, elles sont sorties de l’indivision successorale en ce qui concerne l’actif immobilier, n’ont pas qualité pour s’opposer à la demande de déconsignation formée par AA de L de J et la Scea Héritiers Comte de L de J, seules à pouvoir prétendre à cette indemnité. Leurs demandes seront par suite déclarées irrecevables.
Madame AA de L de J, la Scea Héritiers Comte de L de J, monsieur K de L de J et monsieur Z de L de J sont tous d’accord pour le déblocage de la somme de 408 880,00 €, consignée sur décision du juge de l’expropriation dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire entraînant contestation relative à la propriété du bien. Aux termes des divers actes produits, madame AA de L de J, monsieur K de L de J et monsieur Z de L de J ont fait la preuve de leur qualité de propriétaires indivis des parcelles expropriées. La procédure introduite par mesdames A, D et de L de J divorcée X pour contester le partage aux termes duquel les immeubles ont été attribués ou sont restés la propriété des premiers nommés s’est terminée par une radiation du rôle et à ce jour, aucune instance n’est en cours intéressant la validité de la donation-partage. Il en résulte que rien ne s’oppose à ce que la déconsignation soit ordonnée.
Il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur l’affectation de l’indemnité, et en particulier sur son versement entre les mains de maître C en sa qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la Scea Héritiers Comte de L de J. Il sera seulement donné acte à madame AA de L de J et messieurs Z et K de L de J de leur accord pour que cette somme de 408 880,00 € soit remise entre les mains de la Scp Silvestri-C ès qualités en vue du règlement des créanciers de la Scea Héritiers Comte de L de J hors apurement des comptes courants d’associés.
— Sur les offres d’achat de la propriété du Bouilh :
Pour les raisons exposées ci-dessus, mesdames A, D et de L de J divorcée X seront déclarées irrecevables en leurs prétentions se rapportant à ces offres d’achat.
. L’offre de monsieur Q, directeur de la société BCM AntipodeInternational Ltd:
Cette offre, soutenue par madame AA de L de J et refusée par ses fils, consiste à acquérir la propriété moyennant le prix net vendeur et hors droit de 5 700 000,00 €.
Madame AA de L de J y voit pour principal avantage le fait que que la proposition est assortie de l’engagement de la maintenir dans les lieux après travaux de réhabilitation et de transformation du château en hôtel.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, « un indivisaire peut être autorisé par justice un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. »
Il résulte des pièces communiquées que la Scea Héritiers Comte de L de J a un passif d’un peu plus de 900 000,00 € ramené à peu plus de 500 000,00 € en faisant abstraction des créances des associés, mais ces derniers sont d’accord pour affecter le montant de l’indemnité d’expropriation au règlement de ce passif qui sera alors pratiquement apuré.
Par ailleurs si le château du Bouilh se dégrade et nécessite de lourdes dépenses d’entretien, il conserve une valeur architecturale exceptionnelle, ainsi que le reconnaît madame AA de L de J elle-même, qui rappelle opportunément qu’il est classé au patrimoine des monuments historiques. Construit par AF AG en 1786, ce château est un témoignage important du XVIII ème siècle par sa valeur historique, architecturale et esthétique.
La sauvegarde de l’intérêt commun ne justifie pas qu’un tel ouvrage soit bradé en étant cédé à un prix nettement inférieur à sa valeur, sauf précisément à compromettre l’intérêt des indivisaires.
Or, par mandat donné au cabinet CMA le 1er avril 2011 par madame AA de L de J elle-même et ses fils Z et K, le château du Bouilh a été mis en vente au prix TTC net vendeur de 15 000 000,00 €, sans commune mesure avec celui offert par monsieur Q. Des offres plus importantes ont été émises, une notamment par la société Onixea Group pour un prix de 10 000 000,00 €, une autre par la société Propriété & Co pour un montant de 8 500 000,00 €.
Dans ces conditions, la demande de madame AA de L de J tendant à être autorisée à vendre le château du Bouilh selon la proposition de monsieur Q sera rejetée en raison de l’insuffisance manifeste du prix proposé.
. L’offre de la société Onixea Group:
Messieurs K et Z de L de J sollicitent l’autorisation de vendre le château à la société Onixea Group, société luxembourgeoise qui en offre 10 000 000,00 € net vendeur.
Toutefois cette proposition n’est guère fiable dans la mesure où elle est assortie d’une multitude de conditions suspensives stipulées au profit de l’acquéreur au sujet notamment des conditions de libération de la propriété de toute occupation et de la fourniture de documents agronomiques et viti-vinicoles non encore disponibles. La réalisation de la vente est également subordonnée par la société Onixea Group à la réalisation d’une expertise complète de la propriété agricole aux seuls frais du vendeur, dont les conclusions lui permettraient de renoncer unilatéralement à l’acquisition au regard des informations obtenues.
L’inclusion de telles conditions dans la proposition de la société Onixea Group rend à tout le moins aléatoire la conclusion de la vente et il n’est pas de l’intérêt de l’indivision d’accepter une telle offre.
Il convient en conséquence de débouter monsieur Z de L de J et monsieur K de L de J de leur demande tendant à être autorisés à accepter l’offre d’acquisition émise par la société Onixea Group.
— Sur les autres demandes :
L’offre émise par la société Propriété & Co ne sera pas examinée, puisque l’autorisation de l’accepter n’est sollicitée que par mesdames A, D et de L de J divorcée X dont les prétentions ont été déclarées irrecevables.
L’offre de monsieur Q ayant été rejetée, la demande de dommages et intérêts formée par AA de L de J contre madame A sera également rejetée, en ce qu’elle est destinée à indemniser un préjudice résultant du refus de cette dernière d’accepter la proposition de monsieur Q.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de madame N A, appelante qui succombe en ses prétentions.
Par ces motifs ,
La cour,
Ordonne la jonction entre les instances inscrites sous les n° 15/01549 et 15/04117.
Infirmant partiellement le jugement prononcé le 3 février 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Déclare irrecevables mesdames D et de L de J divorcée X en leur exception d’incompétence.
Déclare mesdames A, D et de L de J divorcée X irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du 26 mai 2014.
Déclare mesdames A, D et de L de J divorcée X irrecevables en leurs demandes au fond.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes présentées par AA de L de J pour le compte de la Scea Héritiers Comte de L de J,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur Z de L de J en invoquant l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 26 mai 2014,
— ordonné la déconsignation de la somme de 408 880,00 € représentant l’indemnité d’expropriation allouée aux consorts de L de J par le jugement du 27 mai 2010.
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la remise de cette indemnité entre les mains de maître C de la Scp Silvestri-C aux fins de règlement des créanciers de la Scea Héritiers Comte de L de J hors apurement des comptes courants d’associés.
Y ajoutant,
Déclare recevables les conclusions prises au nom de monsieur K de L de J et de sa curatrice madame M.
Donne acte à madame AA de L de J et messieurs Z et K de L de J de leur accord pour que cette somme de 408 880,00 € soit remise entre les mains de la Scp Silvestri-C ès qualités en vue du règlement des créanciers de la Scea Héritiers Comte de L de J hors apurement des comptes courants d’associés.
Infirme le jugement en ce qu’il a autorisé madame AA de L de J à accepter au nom de l’indivision l’offre d’achat de monsieur Q de la propriété du château du Bouilh à Saint G de Cubzac ainsi que des terres attenantes moyennant le prix net vendeur de 5 700 000,00 €.
Statuant à nouveau,
Déboute madame AA de L de J de sa demande tendant à se voir autoriser à accepter cette offre.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Déboute monsieur Z de L de J et monsieur K de L de J de leur demande tendant à être autorisés à accepter l’offre d’acquisition émise par la société Onixea Group.
Déboute madame AA de L de J de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame N A aux dépens de l’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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