Décret n°82-954 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article 23 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs et fixant la liste des charges récupérables
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 novembre 1982 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 novembre 1982 |
Commentaire • 0
Décisions • 17
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; Vu le décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article 23 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs et fixant la liste des charges récupérables ;
Rejet —
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs que les charges récupérables sont directement liées au caractère immobilier de la chose louée. Ainsi, les services rendus aux usagers des unités-retraites qui se rapportent à la restauration, la sécurité, l'accueil, l'aide ménagère, l'animation des loisirs, les prestations paramédicales et qui ne sauraient être regardés comme des services directement liés à l'usage de la chose louée ne constituent pas des charges récupérables au sens de l'article 23 susvisé de la loi du 22 juin 1982. Légalité du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 qui n'a pas fait figurer ces services particuliers dans la liste des charges récupérables annexée audit décret.
Confirmation —
[…] La clause relative à l'entretien des lieux figurant dans le bail du 1 er août 1985 consenti par Monsieur X met à la charge de la locataire, en ce qui concerne les parties privatives, l'entretien courant des locaux loués et de leurs équipements, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives définies par le décret 82-1164 du 31 décembre 1982 sauf celles occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, l'entretien et les réparations des parties et équipements communs ne pouvant être supportés par la locataire qu'au titre des charges récupérables, la liste de ces charges étant fixée par le décret 82.954 du 9 novembre 1982.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.
b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.
c) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant.
d) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.
- FRANCE-AIRES
- CM2E
- Directive 98/23/CE du 7 avril 1998
- Tribunal administratif de Bordeaux, Eloignement 72 heures, 30 mai 2024, n° 2403309
- HABITAT PRO SOLUTIONS
- Tribunal administratif de Rouen, 11 juillet 2023, n° 2302053
- Redressement et liquidation judiciaire CAEN (14000)
- Tribunal administratif de Montreuil, 2 janvier 2025, n° 2413775
- CADA, Avis du 26 mai 2016, GRAND DELTA HABITAT, n° 20161692
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Jaf cab 3, 23 avril 2024, n° 22/01988
- Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2025, n° 2502375
- BISCUITERIE NAVARRO (OLLIOULES, 839652575)
- SAS MOHKA SUN (MAUBEUGE, 844212589)
- Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 17 mars 2025, n° 25/00011
- SOGECAP (COURBEVOIE, 086380730)
- ARDITO JACQUET (CERTINES, 322385949)
- Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 9 août 2019, n° 17/00356
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 15 novembre 2024, n° 24/01333
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section a, 17 août 2011, n° 10/05094
- Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 5 décembre 2022, n° 2103783
- Article L216-1 du Code de la consommation
- Article 11 du Code civil
- Article 8-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 16 juin 2017, n° 16/00898
- Tribunal Judiciaire de Béthune, 7e jex, 19 septembre 2024, n° 23/00518
- RESEAU CEV (PIGNANS, 824891188)
- Cour d'appel de Nîmes, Taxes et depens, 18 janvier 2024, n° 23/01248
- Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 1re section, 4 avril 2024, n° 23/06319
- E-MAGE-IN 3D (CAMARET-SUR-MER, 798387643)