Décret n°82-954 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article 23 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs et fixant la liste des charges récupérables

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 novembre 1982
Dernière modification : 13 novembre 1982

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1992, 90-13.153, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] montant du trop-perçu sur la consommation de gaz en 1983 et 1984, alors, selon le moyen, 1°) qu'en application des dispositions des articles 23 et 24 de la loi du 22 juin 1982 et du III de l'annexe du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982, les charges récupérables sont exigibles en contrepartie des services rendus et comprennent les dépenses d'alimentation commune de combustible, dès lors que ces dépenses ont été effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire et dans son intérêt ; que parmi ces dépenses, […]

 

2Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 5 octobre 1988, 47865, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte des dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et bailleurs que les charges récupérables sont directement liées au caractère immobilier de la chose louée. Ainsi, les services rendus aux usagers des unités-retraites qui se rapportent à la restauration, la sécurité, l'accueil, l'aide ménagère, l'animation des loisirs, les prestations paramédicales et qui ne sauraient être regardés comme des services directement liés à l'usage de la chose louée ne constituent pas des charges récupérables au sens de l'article 23 susvisé de la loi du 22 juin 1982. Légalité du décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 qui n'a pas fait figurer ces services particuliers dans la liste des charges récupérables annexée audit décret.

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 17 octobre 2008, n° 0700968

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article 23 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs et fixant la liste des charges récupérables ;

 

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Versions du texte

Article 1
La liste des charges récupérables prévue à l'article 23 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 figure en annexe au présent décret.
Article 2
Pour l'application du présent décret :
a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.
b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.
c) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant.
d) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.
Article 3
Pour l'application du présent décret les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire.