Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30
I. - Est dénommé aéronef pour l'application du présent code, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
II. - Sans préjudice des dispositions particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont inscrits au registre mentionné à l'article L. 6111-2, seules sont applicables aux aéronefs militaires ainsi qu'aux autres aéronefs qui sont utilisés pour des besoins de l'Etat dont la liste est définie par décret, les dispositions suivantes de la présente partie :
1° Le titre III du présent livre ;
2° L'article L. 6200-1 et les chapitres Ier et III du titre Ier du livre II ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV.
Les règles d'utilisation de ces aéronefs sont précisées par décret.
L. 2242-4, 4°, du code des transports pour ce qui est du ferroviaire ou du guidé ; L. 6372-4, 4° et L. 6100-1 de ce même code pour les aéroports). La Cour estime que lorsqu'une juridiction pénale doit juger des personnes poursuivies pour entrave à la circulation dans le cadre d'une manifestation pacifique, celle-ci doit tenir compte de leurs libertés d'expression et de réunion, si un tel argument lui est présenté.
Lire la suite…En outre, le fabricant peut également engager sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (si le dommage causé est dû à un défaut de conception ou de fabrication) ou sur un fondement contractuel, au titre de la garantie des vices cachés ou d'un défaut de conformité. [1] Article L. 6100-1 du Code des transports [2] Voir notamment : Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale [3] Par deux arrêtés du 11 mars 2012, abrogés en 2015 [4] Ces déclaration et marquage attestent de la conformité du drone aux exigences
Lire la suite…[…] Si le parachute est lui-même constitutif d'un aéronef au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports, la prestation de saut en parachute en tandem, qui constitue une fin en soi, se rattache à la pratique d'un loisir sportif et ne peut être regardée comme ayant pour objet l'acheminement d'un passager d'un point d'origine à un point de destination au sens de l'article L. 6400-1 du même code.,,,Par suite, une telle activité ne relève pas des prestations de transport de voyageurs ouvrant droit à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts (CGI).
[…] — retenu que l'exclusion prévue à l'article L 6100-1 du code des transports ne fait pas obstacle à la saisie des aéronefs de nationalité étrangère dont est propriétaire un Etat étranger, […] — la République du Congo ajoute qu'en application de l'article L 111-1-3 une mesure d'exécution sue des biens affectés à la représentation diplomatique des Etats étrangers en France nécessite une renonciation expresse et spéciale de l'Etat à son immunité d'exécution, qui fait défaut en l'espèce,
[…] Monsieur [F] expose que l'accident est intervenu dans le cadre d'un contrat de transport aérien. Il fait valoir que le parapente est un aéronef, en application de l'article L6100-1 du code des transports, et que le baptême de l'air constitue un transport aérien, au sens de l'article L6400-1 du même code. En sollicitant la réalisation d'un baptême de l'air, il a donc conclu un contrat de transport aérien.