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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 12 sept. 2024, n° 23/10452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/10452 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJVF
N° de MINUTE : 24/01131
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LE [Adresse 5] SIS [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MASSON, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0065
C/
DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], sis [Adresse 1], au [Localité 6] (93) à M. [V] [X] ;
Vu les conclusions de désistement d’instance régularisées le 5 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance compte tenu du paiement de la dette par le débiteur. Celui-ci n’ayant ni pas conclu, il convient de considérer que le désistement est parfait et que le tribunal s’en trouve dessaisi sans qu’il soit nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment de la procédure.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Rejette la demande de rabat de clôture ;
Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], sis [Adresse 1], au [Localité 6] (93) à l’encontre de M. [X] par exploit du 31 octobre 2023 ;
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], sis [Adresse 1], au [Localité 6] (93) aux dépens ;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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