Article L5544-10 du Code des transports
Article L5544-9
Article L5544-11

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-38 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décisions2

1Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2016, n° 15/00862Infirmation partielle

[…] En application de l'ancien article 33 du code du travail maritime et de l'article L. 5544-10 du code des transports, en cas de litige sur la rémunération, l'employeur doit tenir à la disposition du juge les pièces justificatives du calcul de celle-ci. […] En application de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article L. 131-4 le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

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2Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096

[…] L'article L.5544 -8 du code des transports dispose que ces dispositions sont applicables aux marins. […] Monsieur Y a bénéficié de 10 jours par mois de repos. […] Il est X et l'article L. 5544 -33 du code des transports dispose que les modalités d'application au X des articles L. 5544 -4 à L. 5544-10 , […] L'article L 5544 -33 du code des transport prévoit pour les capitaines que les articles 5544 […]

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