Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 145
Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ainsi, aux termes de l'article L. 5511-1 du Code des transports, les « Marins » sont les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. […] Aussi, le contrat doit indiquer le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties (article L. 5542-4 du Code des transports). 4. Sur la compétence du tribunal d'instance en cas de conflits entre marins et armateurs Eu égard aux dispositions de l''article L. 5542-48 du Code des Transport : « Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, […]
Lire la suite…[…] Le tribunal d'instance dont la compétence matérielle n'a pas été contestée, a fait une exacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires pour considérer que le préalable de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes imposé par les articles L 5542-48 du code des transports et 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 n'avait pas été respecté, […] que si l'article L 625-5 du code de commerce prévoit que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L 625-1 et L 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement, il ne s'en infère pas pour autant que cette procédure s'applique par analogie devant une autre juridiction, […]
[…] Monsieur X Y conclut à la compétence du conseil de prud'hommes relativement à ses demandes et à la saisine régulière de celui-ci au regard des dispositions des articles L.5541-1 et L.5542-48 du code des transports en vigueur en juin 2013. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports (dans sa version modifiée par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013) :
[…] Il estime en conséquence avoir satisfait aux exigences de l'article L.5542-8 du code des transports relatives à la tentative de conciliation préalable dans le cadre de cette seconde instance. […] Selon l'article L. 5542-48 du Code des Transports, tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. […] Le moyen tendant à faire constater par le juge l'irrecevabilité de la saisine judiciaire du fait de la violation des dispositions de l'article L.5542-48 susvisé est une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. » ; 11° L'article L. 5542-6 est abrogé ; […] le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail. » ; 14° A l'article L. 5543-5, […] proportionnel aux contributions dues, d'un montant maximal de 1 500 €. « Art. L. 5435-3. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » Article 138 Après l'article L. 5542-41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-41-1 ainsi rédigé : « Art. […] relèvent. » Article 145 Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5542-48 du code des transports, […]
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