Infirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 4 déc. 2024, n° 24/02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2024, N° 23/57427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'Albi sous le B |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° 144/2024 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02576 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI33D
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 janvier 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/57427
APPELANTE
AUTOMOBILES [X]
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Versailles sous le n° B 642 050 199, agissant en la personne de son représentant légal (son président en exercice) domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1166
INTIMÉE
SN DIFFUSION
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Albi sous le n° B 353 389 554, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477, et ayant pour avocat plaidant Me Gwendal BARBAUT de IPSIDE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Automobiles [X] ([X]), fondée en 1919 par M. [N] [X], est spécialisée dans la construction et la vente de véhicules automobiles.
Elle utilise depuis son origine à titre de marque un logo constitué par un double chevron, et expose qu’il a pris des formes successives pour revenir, à partir de 2022, à celle d’origine datant de 1919, et que comme les enregistrements de cette forme d’origine n’ont pas été renouvelés, elle a procédé à deux nouveaux dépôts des marques françaises suivantes :
la marque semi-figurative n°184494874 (n°874) déposée le 26 octobre 2018 en classe 12 notamment pour désigner les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre ; véhicules automobiles » :
la marque figurative n°204657258 (n°258) déposée le 16 juin 2020 et enregistrée pour désigner notamment en classe 12 les produits suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres » :
Elle est également titulaire des marques suivantes, constituant selon elle une famille de marques :
n° 1 684 780 depuis 1953, régulièrement renouvelée et actuellement en vigueur pour désigner notamment tous véhicules de la classe 12 ;
n° 1 639 734 depuis 1956, régulièrement renouvelée et actuellement en vigueur pour désigner notamment tous véhicules de la classe 12 ;
n° 3 422 762 depuis 2006, régulièrement renouvelée et actuellement en vigueur pour désigner notamment tous véhicules de la classe 12.
La société Sn Diffusion, fondée en 1990, a pour activité la distribution et l’importation de véhicules neufs et d’occasion de plusieurs marques. Elle est notamment, selon contrat de distribution exclusive du 14 janvier 2021, l’importateur exclusif en France des véhicules électriques de la marque SERES, identifiés notamment par le symbole figuratif suivant :
La marque internationale figurative n°1489592 (n°592) désignant l’Union européenne a été déposée le 9 août 2019 dans les classes 9 et 12 par la société de droit chinois Chongqing Cyuan Innovation Technology (Chongqing) pour désigner notamment des « véhicules ». Une action en nullité de cette marque a été introduite le 19 octobre 2023 par la société [X] devant l’EUIPO, laquelle est suspendue jusqu’au 1er novembre 2024 en raison de pourparlers en cours.
La société Chongqing est également propriétaire de plusieurs marques verbales SERES sous lesquelles les véhicules électriques importés par la société Sn Diffusion sont commercialisés sur le marché français.
Exposant avoir pris connaissance de la commercialisation en France de voitures électriques des modèles SERES 3 et 5 sur lesquelles le symbole figuratif litigieux est apposé isolément au milieu de l’avant du capot, au centre du volant, au centre des roues ainsi que sur divers supports de PLV, et estimant que ces utilisations portent atteinte à ses droits sur ses marques enregistrées, après une vaine tentative de mise en demeure adressée le 30 août 2023, la société [X] a, par acte d’huissier du 27 septembre 2023, fait assigner en référé la société Sn Diffusion devant le président du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir des mesures d’interdiction d’usage du logo.
Par ordonnance, dont appel, rendue le 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société [X] aux fins d’interdiction ;
condamné la société [X] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 26 septembre 2024, la société [X], appelante, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 8 janvier 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et notamment :
en ce qu’elle a jugé non vraisemblable l’atteinte par la société SN DIFFUSION aux diverses marques invoquées par la société AUTOMOBILES [X] (individuellement et en famille) et a, en conséquence rejeté sa demande d’interdiction provisoire d’utiliser le logo;
en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de la société SN DIFFUSION au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
et en ce qu’elle a condamné la société AUTOMOBILES [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
juger vraisemblable l’atteinte par la société SN DIFFUSION aux diverses marques invoquées par la société AUTOMOBILES [X] (dont 3 individuellement, y compris une marque de renommée, et cinq en famille) et ce, du fait de l’usage du logo ;
En conséquence,
faire interdiction à la société SN DIFFUSION de faire tout usage du logo pour désigner tout véhicule dans la vie des affaires en France et, notamment d’importer de vendre ou d’offrir en vente tout véhicule portant ce logo et ce, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, tout jour de retard constituant une nouvelle infraction ;
rappeler que par application combinée des articles L. 716-4-6 et R. 716-15 du code de la Propriété Intellectuelle, la société AUTOMOBILES [X] devra se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale (ou déposer une plainte auprès du Procureur de la république) dans un délai de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils (si ce dernier délai est plus long) à compter de l’arrêt à intervenir, sous peine de s’exposer à l’annulation des mesures ordonnées ;
condamner la société SN DIFFUSION à payer à la société AUTOMOBILES [X] la somme de 50 000 euros pour compenser les frais exposés par cette dernière en première instance et en appel et ce, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel sans distraction.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 3 octobre 2024, la société Sn Diffusion, intimée, demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le premier juge en ce qu’elle a :
dit n’y a avoir lieu à référé sur la demande de [X] aux fins d’interdiction;
condamné la société [X] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
condamner au surplus la société [X] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés par la société SN DIFFUSION en appel,
condamner la société [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS agissant par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
La société [X] fait valoir que le signe figuratif incriminé constitue en premier lieu une contrefaçon de ses marques n° 874 et n° 258 ; que le poursuivi en contrefaçon est sans qualité pour opposer un dépôt antérieur sur lequel il ne justifie pas avoir acquis un droit quelconque ; que sa marque n° 874 est sérieusement utilisée ; que les produits en cause sont les me’mes à savoir des ve’hicules automobiles ; que le risque de confusion est vraisemblable compte tenu de la similitude des signes, de l’identité des produits et du fort caractère distinctif de ses marques.
La société [X] fait également valoir qu’elle peut invoquer subsidiairement une famille de marques constituée des marques n°258 et 874 auxquelles s’ajoutent les marques n° 780, n°734 et n°762 dont elle justifie de l’exploitation ; que le risque de confusion et l’atteinte à la famille de marques sont également vraisemblables.
La société [X] soutient enfin que l’usage du logo incriminé porte atteinte à sa marque de renommée n° 762, le public visé faisant un lien entre les signes, ce lien entraînant un préjudice porté au caractère distinctif de la marque, à sa renommée et la société Sn Diffusion profitant indûment du caractère distinctif et de la renommée de la marque.
La société Sn Diffusion soutient que la marque n°258 a été déposée le 16 août 2020 postérieurement à la marque internationale n°592 sur laquelle la société Sn Diffusion a acquis un droit d’usage par le biais d’un accord de distribution ; qu’elle ne lui est donc pas opposable ; qu’il n’est en outre pas démontré un usage sérieux de la marque n° 874, ce signe n’étant jamais utilisé seul sur des véhicules mais seulement sur la documentation commerciale et sur le site internet et ce alors que l’obligation d’usage sérieux s’imposait à compter du 26 octobre 2023 soit cinq années à compter de l’enregistrement ; que les preuves d’usage produites visent une exploitation très récente manifestement insuffisante ; qu’en tout état de cause il n’y a pas de risque de confusion ; que le logo litigieux n’est pas utilisé de manière isolée mais en association avec SERES ; que le signe incriminé est un élément figuratif symbolisant un éclair pour évoquer l’électricité utilisée pour faire fonctionner un véhicule électrique ; que ce symbole, représenté de façon verticale, est constitué de deux traits d’épaisseur inégale, évoquant la forme en zigzag de l’éclair, ce symbole étant entouré par un ovale ; que l’impression d’ensemble des signes en présence est donc distincte.
La société Sn Diffusion prétend que la société [X] ne caractérise pas une famille de cinq marques car il n’y a pas d’élément distinctif identique commun à ces cinq marques et qu’il n’y a pas de preuve d’un usage sérieux, récent et effectif des marques n°780 et n°634 ; qu’en tout état de cause il n’y a pas de risque d’association évident entre la prétendue famille de marques et le signe litigieux.
S’agissant enfin de l’atteinte à la marque de renommée, la société Sn Diffusion soutient que faute de production d’un sondage spécifique au cas d’espèce, il n’est pas démontré un lien évident fait par les acheteurs de véhicules entre le signe litigieux et cette marque.
Sur ce,
L’article L.716-4-6 al. 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (') Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. »
La société [X] oppose en premier lieu, sur le fondement d’une contrefaçon vraisemblable, ses marques françaises figurative n° 258 et semi-figurative n° 874.
La société Sn diffusion, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’importateur exclusif en France des véhicules électriques de marque SERES et qui justifie d’un contrat en date du 14 janvier 2021 de distribution exclusive des voitures SERES portant le signe figuratif incriminé correspondant à la marque n°592, fait valoir à juste titre, avec la vraisemblance requise en référé, qu’elle a un droit d’usage de la marque n°592, que la marque figurative n° 258 invoquée par la société [X] au titre de la contrefaçon vraisemblable est postérieure à la marque figurative n° 592 dont l’usage lui est reproché, de sorte que cette marque n°258 ne peut lui être opposée sur le fondement de la contrefaçon.
La société Sn Diffusion oppose en outre pertinemment qu’en l’état des pièces produites, à savoir une photocopie d’un catalogue 2019 portant la mention « confidential », des copies de pages d’extraits de catalogues de véhicules dont certains comportent la partie figurative de la marque n° 874 sans son élément verbal et sans qu’il soit possible de voir si cette marque est apposée sur les véhicules, un article de presse et une parution sur internet de janvier et mars 2024, en dehors de la période de référence, annonçant des pré-réservations d’une voiture ë-C3 dont le visuel montre l’usage sur le capot et à l’arrière de la seule partie figurative de la marque n°874, et une attestation d’une « responsable équipe planif de la demande » de la société [X] portant sur une extraction de la base de données du groupe Stellantis sans précision sur la date d’extraction ni justification de ce que les véhicules C1, C3, C4 qu’elle vise sont porteurs à titre de marque du signe n° 874, la société [X] ne justifie pas avec l’évidence requise en référé d’un usage sérieux permettant de fonder, sur la marque semi-figurative n°874, une action de référé aux fins d’interdiction. Il n’y a donc pas lieu à une mesure d’interdiction de ce chef.
La société [X] invoque en second lieu la vraisemblance de l’atteinte à une famille de marques. Cependant, ainsi que l’oppose pertinemment la société Sn Diffusion, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à une famille ou une série du signe incriminé, les marques antérieures faisant partie de cette famille ou série doivent être présentes sur le marché, et en l’espèce, en l’état des pièces produites, la société [X] ne justifie pas d’une exploitation sur le marché français des cinq marques qu’elle invoque au titre de la vraisemblance de l’atteinte à une famille de marques. Il n’y a donc pas lieu à une mesure d’interdiction de ce chef.
La société [X] oppose enfin, sur le fondement de sa demande d’interdiction en référé, une atteinte à la marque de renommée n° 762 dont elle est titulaire.
La renommée de la marque n° 762 invoquée n’est pas contestée, étant rajouté qu’il est établi que, depuis plus de 100 ans, toutes les voitures de la société [X] portent un signe à double chevron, que la société [X] dépense plusieurs centaines de milliers d’euros de publicité par an et occupe la 3ème position des ventes de voitures en France, voitures sur lesquelles est apposée, ainsi qu’il résulte des pièces produites, la marque n° 762 dont l’intensité de l’usage et la renommée auprès des consommateurs français, particuliers ou professionnels, de véhicules, a été reconnue par la présente cour dans une décision de novembre 2021.
La cour rappelle que selon l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.'
La CJUE dans l’arrêt Intel du 27 novembre 2008 (C-252-07) a dit pour droit qu’une atteinte à une marque de renommée n’est susceptible de se produire que si le public concerné effectue un lien entre les deux signes alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien doit, être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
La Cour de Justice de l’Union européenne a rappelé dans cet arrêt que parmi ces facteurs peuvent être cités le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
La marque n°762 de la société [X] est déposée notamment pour des 'véhicules automobiles’ comprenant tous types de véhicules automobiles, qu’ils soient thermiques, hybrides ou électriques, ces produits étant substituables. Le signe incriminé concerne des voitures électriques qui font partie des véhicules automobiles de sorte que les produits en cause sont identiques.
Le public pertinent est constitué des acheteurs de véhicules automobiles, professionnels ou particuliers, dont le niveau d’attention est, en raison de la nature et du prix des produits, élevé.
Le signe incriminé est le signe figuratif dont il est justifié qu’il est reproduit seul, sans l’élément verbal SERES, au milieu de l’avant du capot, au centre du volant, au milieu des roues des voitures SERES 3 et 5, ainsi que sur divers supports PLV.
S’agissant de la comparaison entre les signes en cause, ces signes étant exclusivement figuratifs, il n’y a donc pas lieu de procéder à leur comparaison phonétique.
D’un point de vue visuel les signes en cause ont en commun d’être constitués de deux angles, emboîtés l’un dans l’autre, avec un espacement similaire, dont la pointe est plus large que les extrémités, mais se distinguent, par la nature du trait, par leur position différente, verticale pour la marque invoquée, horizontale pour le signe incriminé qui peut cependant se trouver de manière verticale lorsqu’il est apposé sur une roue ou sur un volant qui tournent, et par l’apposition dans le signe incriminé d’une forme ovale entourant les deux angles. Ces signes présentent donc visuellement une similitude moyenne.
Conceptuellement, les signes en cause évoquent deux formes géométriques en pointe telles un angle, une pointe de flèche ou un chevron, entourées d’un ovale pour le signe incriminé, sans autre signification intellectuelle, la société Sn Diffusion échouant à démontrer que son signe évoque un éclair pour le public visé.
Les signes en conflit présentant une certaine similitude, il y a lieu de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents tels que l’importante renommée de la marque antérieure, sa forte distinctivité ou l’identité des produits en cause, le public concerné effectue un lien entre ces signes.
Ainsi que l’a rappelé la CJUE dans l’arrêt Intel susvisé :
'54 (…) plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure.
55 Dès lors, aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il convient de prendre en considération le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
56 À cet égard, dans la mesure où l’aptitude d’une marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et utilisée comme provenant du titulaire de ladite marque et, partant, son caractère distinctif sont d’autant plus forts que cette marque est unique, (…) il convient de vérifier si la marque antérieure est unique ou essentiellement unique'.
En l’espèce, il résulte de la reproduction des 130 logos des voitures les plus populaires en France, qu’aucun n’est composé de deux formes géométriques angulaires emboîtées l’une dans l’autre, ni d’aucune forme s’en rapprochant, cette forme à double chevron superposé étant parfaitement arbitraire pour des voitures, et la distinctivité intrinsèque de ce signe ayant en outre été fortement accrue par l’usage intensif qui en a été fait, les voitures [X] étant connues comme étant celles de la marque au double chevron, de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé. En outre, la renommée de cette marque est également exceptionnellement élevée auprès du public concerné des consommateurs automobiles sur un marché qui comprend un nombre limité de constructeurs automobiles, et encore plus limité de constructeurs français. Enfin, ainsi qu’il a été dit, les produits en cause sont identiques.
Il résulte en conséquence de l’appréciation globale des signes en cause tenant compte de l’exceptionnelle renommée de la marque n° 762 auprès du public visé, de son fort caractère distinctif intrinsèque et renforcé par un usage intensif et de l’identité des produits en cause, que nonobstant la similitude moyenne des signes en présence, il existe un risque vraisemblable que le public visé fasse un lien entre le signe incriminé et la marque invoquée de la société [X].
Il est enfin établi avec la vraisemblance requise en référé que l’usage du signe incriminé, qui évoque fortement pour le public visé la marque antérieure n° 762 à double chevron, compte tenu de sa forte distinctivité intrinsèque renforcée par un usage intensif et de son exceptionnelle renommée sur le marché français des véhicules automobiles, entraîne tant une dispersion de l’identité de la marque, laquelle se trouve affaiblie dans son aptitude à identifier les produits pour lesquels elle est enregistrée en ce compris les véhicules électriques, segment sur lequel la société [X] se positionne, et ce d’autant qu’au sein de l’Union européenne l’arrêt de la vente de voitures neuves thermiques a été fixé en 2035, que le risque que le comportement économique du consommateur se modifie en conséquence dans le futur du fait de cette dilution et de ce brouillage. L’atteinte à la marque de renommée résultant de l’usage du signe incriminé est dès lors vraisemblable.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la société [X] d’interdiction d’usage du logo pour désigner tous véhicules automobiles dans la vie des affaires en France, et ce dans les conditions du dispositif ci-après. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu’en utilisant le signe à titre de marque pour des véhicules automobiles la société Sn Diffusion a vraisemblablement porté atteinte à la renommée de la marque n° 3 422 762 dont la société Automobiles [X] est titulaire ;
Enjoint à la société Sn Diffusion de cesser cet usage sur l’ensemble du territoire national, et notamment d’importer, de vendre ou d’offrir à la vente tout ve’hicule portant ce logo et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constate’e, courant à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois ;
Condamne la société Sn Diffusion aux dépens de première instance et d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme de 30 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Notification ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Tutelle ·
- Copie ·
- Marc ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Régularisation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Activité ·
- Suppression ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Test ·
- Facture ·
- Image ·
- Importateurs ·
- Marches
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Motif légitime ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Paye
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Horaire ·
- Tarifs ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Différend ·
- Litige ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.