Confirmation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 nov. 2021, n° 19/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01397 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAZET, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM) |
Texte intégral
15 NOVEMBRE 2021
Arrêt n°
ChR/MDN/NS
Dossier N° RG 19/01397 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FH5P
X Y
/
SAS MAZET, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe D, Conseiller Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Madame Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Martine A B greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par Me NIELS, avocat suppléanr Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me CLOUVEL, avocat suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP L A N G L A I S B R U S T E L L E D O U X & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – c a r o l i n e J O U C L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Monsieur D, Président et Mme VALLEE, Conseiller après avoir entendu, M. D Président, en son rapport, à l’audience publique du 27 septembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les
représentants des parties en leurs explications, en ont rendu
compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y, né le […], a été embauché par la SAS MAZET à compter du 2 mai 2000, en qualité de peintre, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 février 2016, la société MAZET a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 10 février 2016 concernant ce salarié et assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état de 'dermabrasions épaule et coude droits'.
Le 7 mars 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré.
Monsieur X Y a été indemnisé jusqu’au 26 juin 2017, date de la consolidation de son état, et une rente lui a été allouée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 10 %. L’entreprise MAZET a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité lequel a, par jugement du 18 octobre 2018, ramené le taux à 8 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 décembre 2017 et réceptionné au greffe le 6 décembre suivant, Monsieur X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY-DE-DÔME d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 6 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a :
— débouté Monsieur X Y de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Monsieur X Y à payer à l’entreprise MAZET la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 5 juillet 2019, Monsieur X Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 juin 2019.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 octobre 2019 et soutenues oralement lors de l’audience par l’avocat Monsieur X Y,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 janvier 2020 et soutenues oralement lors de l’audience par l’avocat de la SAS MAZET,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 septembre 2021 et soutenues oralement lors de l’audience par l’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du PUY-DE-DÔME.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, Monsieur X Y conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger qu’il a été victime d’une faute inexcusable de son employeur au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
— faire droit à sa demande de majoration au taux maximum de la rente dont il bénéficie ;
— ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— lui allouer une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels ;
— condamner la Société MAZET à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme ;
— condamner la société MAZET aux entiers dépens.
Monsieur X Y expose avoir été victime le 10 février 2016 d’une chute à la suite d’un déséquilibre alors qu’il effectuait des travaux de pose de bandes sur un plafond, tâche pour l’accomplissement de laquelle il se trouvait sur une 'sauterelle', soit une plate-forme permettant le travail en hauteur. Il précise que celle-ci se trouvait dépourvue de garde-corps.
L’appelant fait valoir que la chute dont il a été victime résulte de la non-conformité du matériel ainsi utilisé, étant précisé que l’employeur avait nécessairement connaissance du danger auquel il était de la sorte exposé et que ce dernier n’a toutefois pas pris les mesures utiles à préserver sa santé et sa sécurité. Il en déduit que l’accident du travail dont il a été victime le 10 février 2016 résulte de la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur X Y sollicite en conséquence la majoration maximum des indemnités qui lui sont dues, sous forme de capital ou de rente, ainsi que la réparation des préjudices complémentaires subis, et pour ce faire, l’organisation d’une expertise médicale.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, la SAS MAZET demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, dire et juger que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, dire et juger qu’elle a parfaitement l’obligation de sécurité lui incombant, dire et juger que l’accident dont se prévaut Monsieur X Y ne résulte pas de la faute inexcusable l’employeur, débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, recevoir ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls postes de préjudices indemnisables et débouter Monsieur X Y de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur X Y à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MAZET expose avoir émis des réserves sur les circonstances de l’accident. Contestant avoir commis une quelconque faute inexcusable, elle fait valoir que le salarié ne démontre pas avoir été exposé à un danger dont elle aurait eu au préalable connaissance et à l’égard duquel elle n’aurait pas pris les mesures appropriées pour préserver la santé et la sécurité de celui-ci. Elle soutient avoir satisfait aux prescriptions réglementaires du code du travail relatives à l’exécution de travaux en hauteur et indique que l’absence d’un équipement de protection collective, en l’espèce un garde-corps, était justifiée compte tenu de l’espace exigu de la douche.
Subsidiairement, l’intimée ne conteste pas devoir prendre en charge les préjudices ayant un lien direct, certain et exclusif avec l’accident mais fait valoir que l’appelante souffre de troubles statiques rachidiens sans rapport avec l’accident du travail.
Dans ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum ;
— condamner l’employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
— dire que conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions ou écritures déposées qui ont été oralement reprises lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Toutefois, la situation de certaines catégories de travailleurs présente un particularisme en ce qui concerne le régime probatoire. L’article L. 4154-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose ainsi que 'la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L 4154-2".
En l’espèce, Monsieur X Y expose que le 10 février 2016, alors qu’il se trouvait sur une sauterelle dépourvue de garde-corps afin d’effectuer la pose de bandes sur un plafond, il a été déséquilibré et subséquemment victime d’une chute lui ayant occasionné une rupture des tendons supra et infra épineux de l’épaule droite. Il considère que ledit accident procède de la faute inexcusable de l’employeur dès lors que celui-ci avait connaissance du danger auquel il était exposé et qu’il s’est pourtant abstenu de prendre les mesures utiles à préserver sa santé et sa sécurité.
La SAS MAZET réplique que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, qu’elle a mis à disposition de son salarié un matériel conforme aux tâches qui lui étaient confiées et qu’elle a pris toutes les mesures utiles à préserver la santé et la sécurité du salarié, étant de la sorte contestée l’existence d’une quelconque faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont a été victime l’appelant.
La déclaration d’accident du travail établie le 11 février 2016 par la SAS MAZET concernant ce salarié indique :
— Au titre du jour de l’accident : Le 10 février 2016 ;
— Au titre de l’accident : 09h30 ;
— Au titre du lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ;
— Au titre de l’activité de la victime lors de l’accident : Notre salarié réalisait des travaux de peinture et est tombé d’un escabeau de trois marches ;
— Au titre de la nature de l’accident : Chute de faible hauteur ;
— Au titre des réserves de l’employeur : Pas de témoin direct de la chute. Fait l’objet d’un licenciement disciplinaire (accident durant son préavis de licenciement) ;
— Au titre du siège des lésions : Epaule droite ;
— Au titre de la nature des lésions : Contusion ;
— Au titre du transport de la victime : Victime transportée à l’hôpital de Riom ;
— Au titre des conséquences : Avec arrêt de travail ;
— Au titre de la première personne avisée en cas d’absence de témoin : Monsieur X Z.
Pour contester l’existence d’une faute inexcusable que lui impute l’appelant, la société MAZET argue tout d’abord du caractère indéterminé des circonstances de l’accident survenu le 10 février 2016 concernant ce salarié.
Si la déclaration d’accident du travail fait certes mention au titre de l’activité de la victime au moment de l’accident, comme le souligne l’employeur, de la réalisation de travaux de peinture alors même que Monsieur X Y indique qu’il effectuait un travail de pose de bandes sur un plafond, il s’évince en revanche du document intitulé 'ça n’arrive pas qu’aux autres’ établi en février 2016 par la société MAZET même que 'le salarié travaillait sur une sauterelle pour faire des bandes', une telle description de l’activité accomplie au moment de l’incident litigieux corroborant sur ce point la version décrite par l’appelant.
La cour constate en revanche que les parties demeurent taisantes, comme l’ont justement souligné les premiers juges, sur la hauteur de la chute dont a été victime Monsieur X Y, étant rappelé l’absence de tout témoin direct de l’incident survenu le 10 février 2016. Il s’évince toutefois de la déclaration d’accident du travail qu’est indiquée, au titre de la nature de l’accident, 'une chute de faible hauteur', une telle description étant au demeurant implicitement confirmée par l’appelant au terme de ses écritures, lequel décrit la sauterelle comme un 'petit échafaudage'.
Il échet enfin de souligner que la SAS MAZET ne conteste pas que le salarié ait chuté par suite d’un déséquilibre.
Il résulte de ces constatations que les circonstances de l’accident apparaissent suffisamment précises, même si la hauteur exacte de la chute demeure indéterminée, en conséquence de quoi l’employeur apparaît mal fondé à se prévaloir du caractère indéterminé des circonstances de l’accident litigieux.
La société MAZET excipe ensuite de la conformité du matériel mis à la disposition du salarié à la tâche qui lui était dévolue le jour de l’accident eu égard à la nature du travail effectué ainsi qu’à son lieu de réalisation, outre de l’inapplicabilité des dispositions de l’article R. 4323-61 du code du travail afférentes aux seules chutes libres de plus d’un mètre de hauteur.
Pour justifier précisément la mise à disposition du salarié d’une sauterelle, pour laquelle l’employeur explique plus en détail qu’il s’agit d’une plateforme acier époxy de 0,80 x 0,50 mètres sans
garde-corps, la société MAZET soutient que le salarié travaillait dans une douche dont le caractère exigu ne peut être contesté et qu’à ce titre, elle était parfaitement légitime à mettre à disposition de l’appelant une sauterelle en application des dispositions de l’article R. 4323-63 du code du travail.
L’appelant conteste quant à lui cette analyse et se prévaut des dispositions de l’article R. 4323-58 du code du travail impliquant que les travaux en hauteur soient réalisés à partir d’un plan de travail assurant la santé et la sécurité des travailleurs et qu’à défaut, la sauterelle mise à sa disposition aurait dû comporter un système destiné à assurer sa santé et sa sécurité.
L’article R. 4323-58 du code du travail dispose que : 'Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution de travaux dans des conditions ergonomiques'.
L’article R. 4323-61 du même code précise que : 'Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre à partir d’un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L’employeur précise dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle'.
L’article R. 4323-62 indique que : 'Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail tel que mentionné à l’article R. 4323-58, les équipements de travail appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.
Les dimensions de l’équipement de travail sont adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettent la circulation sans danger.
Des mesures propres à minimiser les risques inhérents à l’utilisation du type d’équipement retenu sont mises en oeuvres. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs sont installés et mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles R. 4323-60 et R. 4323-61".
L’article R. 4323-63 prévoit enfin que : 'Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courtes durées ne présentant pas un caractère répétitif'.
Les dispositions de l’article R. 4323-58 dont se prévaut le salarié trouvent à s’appliquer pour les travaux en hauteur à l’égard desquels l’employeur ne démontre pas, conformément aux termes de l’article R. 4323-63, soit une impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, soit que l’évaluation du risque a établi que celui-ci était faible et qu’il s’agissait de travaux de courtes durées ne présentant pas un caractère répétitif.
Il ressort de la photographie produite par le salarié aux débats qu’une passerelle a été installée dans une douche particulièrement exiguë, un tel lieu ne permettant, comme l’ont justement apprécié les premiers juges, le recours à un plan de travail tel que défini par l’article R. 4323-58 du code du travail . En tout état de cause, l’utilisation d’un tel équipement, à supposer plausible, ce qui demeure contestable au vu de la configuration de la douche telle qu’elle ressort de ladite photographie, n’aurait pu être réalisée dans les conditions prescrites par les articles R. 4323-61 et R. 4323-62 susvisés.
Il s’ensuit que l’employeur se trouvait face à une impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs telle que décrite par l’article R. 4323-63 du code du travail, et l’autorisant alors à mettre à disposition des salariés une échelle, un escabeau ou encore marchepied. Or, une sauterelle, comme en l’espèce utilisée par Monsieur X Y lors de l’accident litigieux, entre à l’évidence dans cette catégorie de matériels, en conséquence de quoi aucun grief ne peut être adressé à l’employeur s’agissant de la mise à disposition d’un tel équipement.
L’appelant apparaît de même mal fondé à invoquer l’absence de garde-corps sur la sauterelle mise à sa disposition dès lors qu’un tel équipement de protection individuelle consistant, selon les dispositions de l’article R. 4323-61 susvisé, en un système 'd’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur', n’ayant vocation à bénéficier au travailleur qu’en cas de risque de chute de plus d’un mètre. Or il ressort des pièces produites aux débats, et notamment d’une notice d’utilisation, que la sauterelle utilisée présentait des dimensions de 0.80 x 0.50 mètres au sol, ces dimensions n’étant pas utilement contestées par le salarié, lequel se fonde au contraire sur elles au terme de ses écritures pour précisément en déduire que 'ces dimensions démontrent qu’elle pouvait être positionnée dans la douche, ainsi que cela ressort de la photographie'. Aussi, dès lors que la hauteur maximale de la sauterelle utilisée n’excédait pas 0.80 mètres, l’employeur n’était pas tenu de munir celle-ci d’un système de protection individuelle tel que prescrit par l’article R. 4323-61 précité.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la société MAZET a mis à disposition de Monsieur X Y un matériel conforme aux préconisations du code du travail eu égard à la configuration du lieu au sein duquel l’accident litigieux est survenu. Il s’ensuit que l’appelant échoue à rapporter la preuve de ce que l’employeur avait conscience d’un danger auquel il pouvait être exposé ni même, en tout état de cause, de ce qu’il n’aurait pas pris les mesures utiles à assurer sa santé et sa sécurité.
C’est donc par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont considéré que Monsieur X Y ne démontrait pas l’existence d’une faute inexcusable de la société MAZET dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 10 février 2016, le jugement de première instance méritant dès lors confirmation.
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées quant aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Monsieur X Y qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel. Cette condamnation s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y, qui ne justifie en rien de sa situation patrimoniale à une date contemporaine de la présente affaire, sera par ailleurs condamné en cause d’appel à payer à la société MAZET la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens visés par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant, condamne Monsieur X Y à payer à la SAS MAZET la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Monsieur X Y aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
M. A B C. D
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