Article L5334-6 du Code des transports

Entrée en vigueur le 16 février 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, au trafic maritime de passagers et de marchandises ainsi qu'au nombre de personnes à bord des navires et aux caractéristiques des cargaisons, notamment dangereuses ou polluantes.

Entrée en vigueur le 16 février 2013

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Décisions2

[…] — la décision ne porte pas atteinte au secret des affaires dès lors que les données litigieuses ne sont pas couvertes par le secret des affaires et que l'article L. 5334-6 du code des transports prévoit en tout état de cause la communication à l'autorité publique des données en cause ; […] et notamment des motifs de l'arrêté du 14 juin 2023 du maire de l'Ile de Bréhat, que le nombre des visiteurs présents sur l'île en juillet et août dépasse parfois 5 000 voire 6 000 personnes par jour et que ce nombre est excessif au regard de sa superficie, […] n'apparaît pas manifestement étranger aux compétences que ce dernier tient de l'article L. 5331-7 du code des transports.

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[…] 6. […] Aux termes de l'article L. 5334-6 du code des transports : « L'autorité portuaire met en permanence à la disposition du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité administrative compétente en matière de contrôle de la navigation, les informations et les statistiques relatives aux mouvements des navires, […] notamment dangereuses ou polluantes ». Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, […]

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