Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Décembre 2024
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRXE
Appelant
M. [W] [P]
né le 16 Août 1965 à [Localité 4] – PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie ALONSO, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
Mme [X] [D]
née le 11 Juin 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Décembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 14 Novembre 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 26 août 2024, M. [W] [H] [R] a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 23 juillet 2024, en intimant Mme [X] [D].
L’intimée a constitué avocat et, par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, elle a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [P] d’avoir exécuté le jugement déféré, assorti de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, réitérées le 13 novembre 2024, M. [H] [R] a déclaré se désister de son appel, et a conclu à la réduction, dans de plus justes proportions, de la demande d’article 700 du code de procédure civile formée en réponse par l’intimée.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de constater le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’appel de M. [P], et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de Me Forquin.
Le 14 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel, faute pour l’appelant d’avoir payé le timbre fiscal. Les parties n’ont pas conclu sur ce point et s’en sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel ne peut être accueilli si celui-ci est irrecevable.
En application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, doivent s’acquitter d’un droit de 225 euros, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses constatée d’office. Ce droit n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, M. [P], qui n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’a pas justifié à ce jour de la régularisation du droit prévu par les textes précités, alors même qu’un rappel en ce sens a été fait à son avocat par le greffe le 26 août 2024. Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
En application de l’article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement qui prononce cette irrecevabilité, statue, le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [H] [R] à payer à Mme [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée ayant constitué avocat et conclu devant le conseiller de la mise en état sur un appel finalement irrecevable du seul fait de l’appelant.
Enfin M. [H] [R] supportera les entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Forquin, avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [P] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 23 juillet 2024,
Condamnons M. [W] [H] [R] à payer à Mme [X] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [H] [R] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christian Forquin, avocat.
Ainsi prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
12/12/2024
+ GROSSE
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