Confirmation 7 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 juin 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ESTIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3087637 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL16; CL35; CL42 |
| Référence INPI : | M20040380 |
Sur les parties
| Parties : | MÉDECINE INFORMATION FORMATION SA c/ BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’assignation en date du 30 octobre 2002 aux termes de laquelle la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION, qui revendique des droits d’auteur sur un logiciel relatif à un recueil télématique sur l’infarctus du myocarde en Ile-de-France intitulé ESTIM et qui est titulaire de la marque éponyme, sollicite, outre toutes mesures d’interdiction d’usage, la condamnation de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE à lui payer la somme de 1 292 160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les atteintes portées à ses droits du fait de l’utilisation à son seul profit du recueil télématique dont s’agit, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE qui :
- sollicite le retrait des pièces communiquées sous les numéros 41 et 47 par la demanderesse,
- dénie à la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION la qualité d’auteur du registre ESTIM IDF, conteste l’originalité de ce registre tel qu’il ressort des documents communiqués et oppose au travail effectué par la demanderesse, l’antériorité du registre conçu par elle,
- relève que si la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION justifie du dépôt, auprès de la Société des Gens de Lettres, de « notes d’informations médicales », le contenu de ce dépôt demeure cependant inconnu et qu’il n’est notamment pas justifié du dépôt des codes source ou de l’objet du logiciel,
- conclut, en conséquence, à l’irrecevabilité des demandes formées au titre de la contrefaçon de logiciel et, en tout état de cause, au rejet de ces demandes à défaut de rapporter la preuve des actes de contrefaçon dénoncés ;
- soulève le caractère frauduleux du dépôt de la marque ESTIM effectué à son détriment alors que la dénomination ESTIM avait été adoptée par elle, en 1999, lors de l’élaboration du projet concernant l’Evaluation des Stratégies Thérapeutiques dans l’Infarctus du Myocarde dont elle constitue l’acronyme, et sollicite, en conséquence, l’annulation de ladite marque n° 01 3 087 637;
- forme, à titre reconventionnel, une demande en paiement de la somme de 2 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à son image par la présente action, outre la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION qui conclut au rejet des arguments opposés en défense et de la demande reconventionnelle et qui main tient, en les développant, ses demandes en leur principe tout en portant à la somme de 2 094 650 euros HT le montant de l’indemnisation qu’elle sollicite, Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2004.
I – Sur le retrait des pièces : Attendu que la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE sollicite le retrait des pièces communiquées sous les numéros 41 et 47 par la demanderesse motifs pris que,
s’agissant de lettres adressées à son propre avocat par le conseil en propriété industrielle de la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION, ces courriers sont par nature confidentiels et ne peuvent être utilisés en application de l’article 4 de la convention conclue le 17 septembre 1998 entre l’Ordre des avocats à la cour d’appel de PARIS et la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ; que malgré les termes de la lettre, en date du 15 décembre 2003, de l’avocat plaidant de la demanderesse qui indique, qu’après avoir pris connaissance des conclusions de la défenderesse et de la convention précitée, il retirait lesdites pièces de son bordereau de communication, celui annexé aux dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2004 porte toujours mention de la communication des pièces dont s’agit ; qu’il y a donc lieu, eu égard à leur nature confidentielle, de les retirer des débats. II – Sur l’action en contrefaçon : Attendu que la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION fait griefà la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE de poursuivre, àson seul profit, l’exploitation du recueil télématique intitulé ESTIM qu’elle a créé et mis en place et, partant, à la fois de porter atteinte à ses droits d’auteur sur ce logiciel et de contrefaire la marque ESTIM qu’elle a déposée le 9 mars 2001 ; que la défenderesse lui dénie la qualité d’auteur de ce logiciel et l’originalité de ce dernier d’une part, et oppose le caractère frauduleux du dépôt de la marque précitée d’autre part. Attendu que pour une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler :
- que la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE exerce son activité dans l’industrie pharmaceutique ;
- qu’elle avait embauché, à compter du 5 février 1996, monsieur Bruno DONATINI en qualité de médecin pharmacovigilance ;
- que monsieur DONATINI, qui a exercé les fonctions de médecin pharmacovigilance jusqu’au 30 juin 1996, puis d’assistant pharmacovigilance du ler juillet 1996 au 30 septembre 1998 et enfin d’assistant pharmacovigilance pharmaco-épidémiologie à compter du 1 er octobre 1998, a été licencié à effet du 26 novembre 1999 après avoir été invité à « rester chez (lui) » à compter du 10 novembre 1999 ;
- que la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE et monsieur DONATINI ont, le 13 décembre 1999, signé une transaction réglant les conséquences de ce licenciement ;
- que monsieur Bruno DONATINI est, depuis l’origine, le président du conseil d’administration de la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION, constituée le 5 septembre 1996 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS le 20 septembre 1996, et ce, alors même que son contrat de travail stipulait qu’il « (devait) réserver à la société (BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE) l’exclusivité de ses services et ne (pouvait) avoir aucune autre occupation professionnelle même non concurrente sauf accord écrit préalable de la société » dont il est constant qu’ il n’a pas été donné à défaut d’avoir été sollicité ;
- que la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION ,dite M. I.F., a pour objet la formation, l’information, la recherche, les soins (préventifs ou curatifs) dans le domaine médical, paramédical ou vétérinaire ;
- que la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE a, dans le cadre de ses activités, développé une opération de mécénat auprès de l’Agence Régionale d’Hospitalisation de l’Ile de France, dite A.R.H.I.F., afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique de
l’infarctus du myocarde par la création d’un registre d’évaluation ;
- que la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, souhaitant d’une part « assurer son soutien logistique à l’Agence Régionale d’Hospitalisation de l’Ile de France pour la réalisation du registre ESTIM 1 selon les demandes de son Comité scientifique » et d’autre part « assurer son soutien à l’Agence Régionale d’Hospitalisation de l’Ile de France pour la réalisation d’un audit de qualité du registre ESTIM 1, limité à l’activité S.A.M. U. », et la société MEDECINE INFORMATION FORMATION, représentée par monsieur Bruno DONATINI, ont conclu à ces fins deux contrats de prestation de services :
- le premier, les 2 et 8 février 2000, ayant « pour objet de définir les conditions dans lesquelles MIF devra réaliser la livraison et la mise en place du serveur télématique ainsi que le suivi du registre ESTIM 1 » ;
- le second, le 30 octobre 2000, impliquant « la conception et la mise en place d’un audit du registre ESTIM 1 selon les exigences du comité scientifique (…) » ;
- que ces deux contrats, d’une durée d’un an, n’ont pas été reconduits à leur échéance ;
- que le Cabinet GEFIB, conseil en propriété industrielle, a, par lettre du 9 février 2001, informé la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION avoir déposé le même jour en son nom « des notes d’informations médicales (Registre ESTIM) » auprès de la Société des Gens de Lettres;
- que la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION a en outre, par l’intermédiaire du Cabinet GEFIB, déposé à l’INPI le 9 mars 2001 la marque dénominative ESTIM n° 013 087 637 pour désigner divers produits et services en classes 9, 16, 35 et 42 ; que l’enregistrement de cette marque (et non pas du dépôt effectué à la Société des Gens de Lettres comme allégué à tort par la demanderesse) a été publié au BOPI n° 01/33 NL volume Il du 17 août 2001. 1) Sur la contrefaçon du logiciel : Attendu que la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION revendique un droit d’auteur sur un logiciel qui semble être, aux termes de ses écritures, un recueil télématique ou registre intitulé ESTIM destiné à recueillir des données sur l’infarctus du myocarde en vue de leur exploitation par l’A.R.H.I.F. ; qu’elle se prévaut à ce titre des dispositions de l’article 8 du contrat de prestation de services des 2 et 8 février 2000 qui stipulent que « Les données médicales issues du registre ESTIM 1 sont la propriété exclusive de l’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Ile de France. MIF sera seul propriétaire du concept logistique et informatique mis au point pour réaliser le serveur. ». Mais attendu qu’elle ne communique pas, ainsi que le souligne à juste titre la défenderesse, le contenu du logiciel dont s’agit, et notamment les documents qui auraient été déposés auprès de la Société des Gens de Lettres ; qu’il convient en outre d’observer que l’objet de ce dépôt, dont il n’est pas contesté qu’ il a été effectué bien qu’ il n’ ait pas été justifié de son récépissé, est, en conférant une date certaine à son contenu, d’assurer la protection des droits de son déposant mais qu’il ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. Attendu que la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION ne définit pas davantage les caractéristiques de ce logiciel dont la combinaison révélerait son apport intellectuel dans sa conception et dans sa réalisation et traduirait un effort créatif de sa part de telle sorte que ce logiciel serait susceptible, du fait de son originalité, d’être
éligible à la protection par le droit d’auteur. Or attendu qu’il a ci-dessus été rappelé que monsieur Bruno DONATINI, dont il est établi qu’il est le seul intervenant de la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION en ce qui concerne l’exécution des contrats litigieux, exerçait, au sein de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, les fonctions d’assistant pharmacovigilance pharmaco-épidémiologie à compter du 1 er octobre 1998 ; que contrairement à ses allégations, l’action de mécénat entreprise par ladite société en 1999 entrait donc pleinement dans son champ d’activité ; qu’il ressort à cet égard des nombreuses pièces produites (échanges de correspondances, compte-rendu de réunions, etc …) qu’il avait un rôle particulièrement actif dans le traitement de ce dossier qu’il maîtrisait parfaitement, à tel point que, malgré son licenciement intervenu entre-temps, il avait assuré lui-même la communication relative à l’Organisation logistique du registre qui lui avait été confiée dans le déroulement de la journée IDM en Ile de France Prise en charge précoce par les S.A.M. U. SMUR organisée le 29 novembre 1999 sous l’égide de l’A.R.H.I.F. avec notamment le soutien éducationnel de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE. Attendu que monsieur DONATINI a, dans le compte-rendu de cette journée, été présenté comme le Responsable logistique du registre ESTIM 1 ; que la demanderesse ne peut donc sérieusement contester ni la date, ni la teneur de cette communication, ni encore le fait que c’est monsieur DONATINI lui-même qui l’avait préparée -même s’il avait dû rester à son domicile à compter du 10 novembre 1999- et prononcée ; que cette communication contenait notamment les précisions suivantes
- Le Comité scientifique a choisi d’appeler le registre présenté ce jour ESTIM 1 pour « Evaluation des Stratégies Thérapeutiques dans l’Infarctus du Myocarde ».
- Le registre ESTIM 1 est volontairement limité à l’Ile-de-France et aux IDM pris en charge par les SMUR.
- Il s’agit d’un registre, pas d’une enquête.
- Il s’agit d’un recueil automatisé avec traitement informatique des données.
- Le recueil s’effectue par fiches papier qui seront disponibles dans chaque UMH. Les données seront transcrites sur MINITEL. La logistique est à adapter à chaque département par le S.A.M. U. Le coordinateur départemental établira une procédure de recueil et de saisie à partir de celle proposée par le comité scientifique. Il vérifiera l’exhaustivité du recueil (tous les IDM).
- La qualité des données saisies sera évaluée à partir de contrôles de cohérence automatisés et selon les pourcentages de données manquantes.
- Le recueil s’effectue par Minitel qui permet un contrôle rapide d’exhaustivité et de qualité (…) Le choix s’est porté sur un serveur Minitel car il existe plusieurs expériences antérieures positives (STIM-S.A.M. U., STIM-ISCHEMY) avec les S.A.M. U. et dans le champ de l’IDM. BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE a accepté de sponsoriser ce projet ambitieux en raison de son expérience dans les enquêtes par télématique, de son implication dans l’IDM et de son soutien de longue date à la prise en charge préhospitalière de l’IDM. BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE n’intervient pas dans l’élaboration de la fiche de recueil ou les types d’analyses statistiques. (…) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE n’intervient que pour aménager au mieux le support logistique.
Attendu qu’il est ainsi établi qu’avaient déjà été expérimentées des évaluations par système télématique et particulièrement au moyen de l’utilisation de serveurs Minitel. Attendu en outre que cette communication suivait celle relative à la Présentation de la fiche « Evaluation de la prise en charge initiale des Infarctus du Myocarde » effectuée par monsieur L, membre du comité technique du SROS Cardio Ile-de-France ; que monsieur DONATINI avait été destinataire, le 30 septembre 1999 dans ses fonctions au sein de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, d’une télécopie adressée par le Docteur Claude L, directeur médical adjoint du S.A.M. U. 93, du « registre dernière version » à laquelle étaient joints un modèle de fiche d’évaluation et de note explicative ; que les pièces communiquées par la demanderesse sous le numéro 30 qui constituent le « Registre ESTIM 1 » sont, à quelques différences de détail près, l’exacte réplique des documents précités. Attendu dans ces conditions que la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un logiciel qu’elle aurait créé et dont le contenu présenterait une originalité par rapport aux antériorités opposées par la défenderesse et connues de monsieur DONATINI ; qu’elle ne peut dès lors pas revendiquer des droits d’auteur sur ledit registre ESTIM 1, ce qui implique le rejet de son action en contrefaçon de ce dernier. 2) Sur la nullité de la marque ESTIM n ° 01 3 087 637 : Attendu que cette marque a été déposée par la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION le 9 mars 2001 pour désigner, en classes 9, 16, 35 et 42, les produits et services suivants : Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels et cédéroms permettant de saisir des informations médicales concernant des patients, dans le cadre de l’évaluation d’un traitement. Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, logiciels et cédéroms permettant de renseigner et d’informer au plan médical des patients, dans le cadre de l’évaluation d’un traitement. Produits de l’imprimerie à savoir : livres, livrets, revues, magazines, brochures, dessins et représentations graphiques, photographies, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils). Notes d’informations médicales (support papier) concernant des patients, saisies dans le cadre de l’évaluation d’un traitement. Notes d’informations médicales (support papier) permettant de renseigner des patients dans le cadre de l’évaluation d’un traitement. Services de saisie d’informations médicales concernant des patients, dans le cadre de l’évaluation d’un traitement. Services d’information médicale permettant de renseigner des patients dans le cadre de l’évaluation d’un traitement. Or attendu qu’il a ci-dessus été relevé que monsieur DONATINI avait rappelé dans sa communication du 29 novembre 1999 que le terme ESTIM 1 avait été choisi par le comité scientifique pour désigner le registre d’Evaluation des Stratégies Thérapeutiques dans l’Infarctus du Myocarde ; qu’en outre la page de garde de la télécopie en date du 30 septembre 1999 que lui avait envoyée le docteur L comporte une mention manuscrite ESTIM / IMAGE sur deux lignes ; qu’il avait enfin, toujours dans le cadre de ses fonctions de salarié au sein de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, adressé un courrier au Docteur de V, responsable du SROS Cardiologie et pathologies vasculaires (Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire dépendant de l’A.R.H.I.F.), pour l’aviser du dépôt à la CNIL du
dossier relatif à ce registre en ces termes : (…) J’ai préféré ne pas employer l’acronyme ESTIME pour un dépôt officiel. Il est préférable de garder un titre plus général donc plus souple. Attendu dans ces conditions que la dénomination ESTIM avait déjà été retenue pour désigner le registre télématique d’évaluation de stratégies thérapeutiques d’une affection, en l’occurrence l’infarctus du myocarde, dans le cadre d’un projet développé en commun par la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, l’A.R.H.I.F. et le S.A.M. U. ; que son dépôt par la société animée par monsieur DONATINI, après l’expiration du contrat de prestation de services, pour désigner les produits et services précités avait ainsi pour but d’empêcher les sociétés et organismes susvisés d’en poursuivre l’utilisation dans l’exploitation dudit projet ; qu’il a donc été effectué en fraude des droits notamment de la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, peu important que les recherches de similitude faites par son conseil en propriété industrielle n’aient pas révélé l’existence de marques antérieures opposables. Attendu qu’il convient, en application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, de sanctionner ce dépôt frauduleux par la nullité de la marque. 3) Sur la contrefaçon de la marque : Attendu que l’annulation de la marque rend sans objet l’action en contrefaçon de celle-ci. III – Sur la demande reconventionnelle : Attendu certes que les pièces communiquées établissent que le comportement de la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION a mis fin aux relations que l’A.R.H.I.F. avait entretenues avec la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE. Attendu que cette dernière ne justifie toutefois pas du préjudice que ce fait lui a causé dans l’exercice de son mécénat ; que la demande en paiement de la somme de deux millions d’euros à titrc de dommages et intérêts scra donc rejetée. IV – Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens Attendu que l’équité commande d’allouer à la défenderesse la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile tandis que la demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de cet article. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne le retrait des pièces communiquées par la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION sous les numéros 41 et 47. Prononce la nullité de la marque ESTIM n° 01 3 087 637 pour l’intégralité des produits et services qu’elle désigne. Dit que le présent jugement, une fois définitif, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques. Déboute la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION de toutes ses demandes. Déboute la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE de sa demande
reconventionnelle de dommages et intérêts. Condamne la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION à payer à la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société MÉDECINE INFORMATION FORMATION aux dépens.
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