Entrée en vigueur le 11 juin 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2
Un contrat ou certaines de ses clauses peuvent être annulés ou modifiés, si :
1° Le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables ; ou
2° Si le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.
1. Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre 01, 15 février 2016, n° 2015F00482
[…] ATTENDU que M. Z Y considère eu égard à I' article L5132.-6 du Code des Transports que cette prestation est excessive vu la valeur du bateau ; […] Le Tribunal, Vu les articles LS5132-4 et L5132-6 du Code des transports ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
La définition légale de l'assistance à un navire est figée par l'article L5132-1 du Code des Transports, qui dispose : Dispositions générales Art. L. 5132-1. : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'assistance des navires en danger, y compris les navires de guerre, […] tout engin flottant est assimilé soit au navire, soit au bateau. 49. […] C'est le jeu de l'article L.5132-4 C. […] Le succès : Il ne peut y avoir d'indemnité d'assistance si l'assistance n'a pas paré le danger. […] L 5132-4 C. Transports 3- Art. L. 5342-4 & s C.Transports sur le remorquage en haute mer 4- Art. L.5342-1 & s C.Transports sur le remorquage portuaire 5- Art. […]
Lire la suite…