Infirmation partielle 27 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 27 avr. 2010, n° 09/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/00032 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 novembre 2008, N° 2005/03004 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/04/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/00032
Jugement (N° 2005/03004)
rendu le 04 novembre 2008
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : VNDM/CP
APPELANTE
S.A. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE SOCONOR représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège XXX
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Maître SELLIER (SCP LEBLAN ARNOUX SELLIER MICHEL LEQUINT HAUGER), avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Madame V-AC AD
née le XXX à XXX
XXX
Madame G H
née le XXX à XXX
XXX
Madame I J épouse X
née le XXX à XXX
XXX
Madame K L épouse Y
née le XXX à XXX
demeurant 5 B Rue R d’Arc 59000 LILLE
Madame I M épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
Madame N O
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame P Q épouse A
née le XXX à XXX
XXX
Madame AE-AF AG
née le XXX à XXX
XXX
S.E.L.A.R.L. C prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social XXX
Madame R S
née le XXX à XXX
XXX
Madame T U épouse B
née le XXX à XXX
XXX
Madame V W
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur AA AB
né le XXX à XXX
XXX
Représentés par la SCP H-REGNIER, avoués à la Cour
Assistés de Me Henri BEDNARSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 23 février 2010 tenue par Véronique NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AH-AE AI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AJ AK, Président de chambre
Dominique CAGNARD, Conseiller
Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 avril 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AJ AK, Président et AH-AE AI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2010
***
La SARL 'BIOLIBERTÉ SARL F’ exploitant sous l’enseigne 'LABORATOIRE LIBERTÉ’ a été créée en 1972 et a développé deux branches d’activité :
— un laboratoire d’analyses médicales,
— un centre d’anatomo-cythopathologie.
Le 31 janvier 1998, le centre d’anatomo-cythopathologie a été transféré à une nouvelle structure dénommée société « LIBERTÉ » ; le 1er septembre 1999, par le rachat des parts de son coassocié, Monsieur AA AB est devenu associé principal de la SARL et gérant de cette dernière. En juin 2004, la SARL BIOLIBERTÉ SARL F a été absorbée par une SELARL C dont Monsieur AA AB est l’un des cogérants.
Dès sa création en 1972, la SARL BIOLIBERTÉ SARL F aux droits de laquelle se trouve la SELARL C, a confié la tenue complète de sa comptabilité à la SA SOCONOR, qui est un cabinet d’expertise comptable. Cependant, le 12 décembre 1994, la SARL BIOLIBERTÉ SARL F a embauché Madame AC D en qualité de secrétaire comptable, et cette dernière a, à compter du 1er janvier 1995, réalisé la passation et la saisie des écritures comptables de la société ainsi que la tenue des journaux auxiliaires (journal d’activité, journal des encaissements, journal des recettes) ; la SA SOCONOR demeurait chargée de la présentation et de la révision des comptes annuels.
Dans le cadre du rachat des parts de son coassocié et de la prise de ses fonctions de gérant, Monsieur AA AB a fait réaliser une situation comptable et effectué lui-même des contrôles de gestion ; c’est ainsi qu’en juin 1999 puis en octobre 1999, il a observé des écarts entre les données figurant sur le journal des encaissements d’une part et leur retranscription en comptabilité d’autre part, qu’il a signalés au cabinet SOCONOR. Les écarts persistant, Monsieur AA AB a interrogé Madame AC D et a ainsi découvert que cette dernière était l’auteur, avec la complicité de son mari, d’importants détournements au préjudice de la SARL BIOLIBERTÉ SARL F pour un montant de plus de 160'000 € et ce depuis l’année 1997. Pour ce faire, elle établissait des chèques à son ordre d’un montant égal à celui établi pour régler des fournisseurs, et, pour dissimuler ces prélèvements, diminuait artificiellement le montant des recettes inscrit en comptabilité d’un montant équivalent à celui détourné ; cependant, le journal des encaissements, lui, mentionnait bien le montant exact des recettes réalisées, d’où les écarts constatés par Monsieur AA AB.
Madame AC D a été jugée par le Tribunal Correctionnel de Lille le 16 octobre 2002 ainsi que son mari, et condamnée notamment à indemniser la SARL BIOLIBERTÉ SARL F. Cette dernière, puis la SELARL C qui lui a succédé, reprochent à la SA SOCONOR de n’avoir pas procédé à des vérifications et de n’avoir pas décelé les détournements, faisant ainsi preuve d’une négligence fautive à leur préjudice.
Par jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal de Commerce de LILLE a, notamment,
* condamné la SA SOCONOR à verser à la SELARL C :
— les sommes suivantes in solidum avec Madame AC D au titre de la condamnation prononcée le 16 octobre 2002 contre cette dernière :
— 108'965,20 € au titre de la perte patrimoniale
— 5 517,28 € au titre des honoraires de recherche en comptabilité,
— la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes de 12 personnes physiques salariées de la SELARL C dont son gérant Monsieur AA AB, tendant à l’indemnisation de la perte d’avantages dans leur emploi qu’ils prétendent consécutive aux détournements opérés.
Par déclaration au Greffe en date du 6 janvier 2009, la SA SOCONOR a interjeté appel de cette décision. Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2009, les douze salariés de la SELARL C, dont les noms, figurant en-tête du présent arrêt, ne sont pas repris ici par souci de clarté, ont eux aussi interjeté appel du jugement. Les instances résultant de ces deux appels ont été joints.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2010, la SA SOCONOR demande la confirmation du jugement sur le rejet de certains postes de préjudice de la SA C et des demandes des salariés, mais son infirmation pour le surplus et :
* le prononcé de la nullité de l’assignation délivrée le 25 juillet 2005, le Tribunal restant saisi de celle délivrée par la SELARL C le 29 avril 2008,
* le rejet de toutes demandes dirigées contre elle,
* la condamnation de la SELARL C et des douze salariés appelants à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir notamment, à l’appui de sa position et de ses demandes, qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens dans le cadre d’une mission réduite du fait du travail de comptabilité réalisé en interne, qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune négligence à son encontre et, enfin, que, par le mode opératoire choisi, les détournements opérés par Madame AC D ne pouvaient être décelés par le cabinet d’expertise-comptable dans le cadre de sa mission.
Subsidiairement, elle conteste certains chefs de préjudice.
La SELARL C et les douze salariés appelants, dans leurs dernières conclusions déposées le 5 février 2010, demandent la confirmation du jugement déféré sur le principe de la responsabilité de la SA SOCONOR et sur la somme allouée au titre des honoraires nécessités par les recherches comptables, mais son infirmation sur le surplus. Ils demandent en conséquence condamnation de la SA SOCONOR à payer :
* à la SELARL C les sommes de :
— 160 370,20 € pour la perte patrimoniale soit la totalité des détournements opérés par Mme AC D,
— 100 000 € au titre du gain manqué,
— 25 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* aux salariés appelants, chacun une somme précise à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consistant en des avantages supprimés, pour le détail desquelles il est renvoyé à leurs conclusions, ainsi qu’une somme de 1 500 € à chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION DÉLIVRÉE LE 25 JUILLET 2005
La SA SOCONOR soulève la nullité de l’assignation délivrée le 25 juillet 2005 par la 'SARL LABORATOIRE LIBERTÉ’ au moyen qu’à la date de cette délivrance, la SARL BIOLIBERTÉ SARL F, qui exploitait sous l’enseigne 'LABORATOIRE LIBERTÉ', n’avait plus de personnalité juridique. Elle établit effectivement, par les pièces qu’elle verse aux débats, que la SARL BIOLIBERTÉ F a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 14 mai 2004 à compter du 20 avril 2004, après transmission universelle de son patrimoine à la SELARL C ; par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que, bien que cette enseigne ne figure pas sur les mentions du Registre du Commerce et des Sociétés la concernant, la SARL BIOLIBERTÉ SARL F exerçait son activité sous l’enseigne 'LABORATOIRE LIBERTÉ'.
Cependant, il résulte tout autant des pièces du dossier que la SELARL C, qui vient aux droits de la SARL BIOLIBERTÉ SARL F en ayant reçu la totalité de son patrimoine a assigné la SA SOCONOR aux mêmes fins par acte du 28 avril 2008, de même que les douze salariés personnes physiques. Dès lors, l’irrégularité de la première assignation ne peut qu’être constatée, mais elle n’affecte pas la régularité de la procédure qui a suivi la seconde assignation, la SA SOCONOR ne tirant, en toute hypothèse, aucune conclusion de la nullité de l’acte du 25 juillet 2005 quant à la recevabilité des demandes dont la présente Cour est aujourd’hui saisie.
SUR LA DEMANDE DE LA SELARL C
* Sur la responsabilité
La demande de la SELARL C est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable qu’est la SA SOCONOR. Il convient donc d’examiner si, en l’espèce, la SA SOCONOR a commis une faute dans la réalisation de sa mission contractuelle telle qu’elle a contribué au préjudice invoqué par sa cocontractante en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
Il ressort des conclusions de la SELARL C, et il n’est pas contesté par la SA SOCONOR, qu’il n’a été établi formellement entre les parties aucune lettre de mission fin1994-début 1995 après l’embauche par le Laboratoire de Madame D comme secrétaire comptable, ce du fait de l’ancienneté de leurs relations contractuelles qui remontaient alors à plus de vingt années. Cependant, la SELARL C et la SA SOCONOR s’accordent sur le contenu de la mission alors confiée à l’expert-comptable qui consistait, selon les propres conclusions de la SA SOCONOR dans le cadre de la présente instance, dans :
* la révision et la présentation des comptes annuels,
* l’établissement des charges sociales en fonction des bulletins de paie et journaux de salaires établis par l’entreprise,
* l’établissement de comptes prévisionnels,
* la révision et écritures d’inventaires,
* le suivi juridique.
Les experts-comptables sont tenus, ainsi qu’il est expressément édicté aujourd’hui par l’article 2 de l’annexe du décret du 27 décembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, qui est postérieur aux faits du litige mais n’a fait sur ce point que formaliser la règle admise jusqu’alors, de respecter notamment les règles professionnelles définies par le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Le Guide Méthodologique établi par cet ordre sur la mission de présentation des comptes annuels énonce que 'si l’entreprise tient sa comptabilité en interne, l’expert-comptable s’assure que (…) le rapprochement Grand-livre/Balance/journaux en solde et en masses (comptabilité générale et comptabilité auxiliaire) est correct. En outre, il s’assure par épreuves que les enregistrements comptables sont satisfaisants :
— existence d’une pièce justificative ; est considéré comme pièce justificative tout document établi par l’entreprise ou reçu par elle explicitant l’opération réalisée par l’entreprise : facture, avoir, document bancaire, ticket de caisse,…,
— imputation comptable correcte et libellé explicite.»
En outre, la norme spécifique n° 2127 définie par le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables énonce que l’expert-comptable chargé de la présentation des comptes 'contrôle que les comptes annuels établis sont cohérents et vraisemblables par rapport à la connaissance qu’il a de l’entreprise et par rapport aux informations communiquées par le client.'
En l’espèce, la SA SOCONOR avait donc pour mission, dans le cadre de la présentation annuelle des comptes, de vérifier la cohérence des données transcrites sur les documents comptables d’une part, et les documents extra comptables d’autre part dont les journaux des encaissements, les journaux de recettes, les journaux de Banque et de CCP, et, s’il apparaît des discordances, d’en rechercher la cause par le moyen notamment de sondages dénommés 'épreuves’ dans le Guide Méthodologique déjà cité. Or, il apparaît, au vu des pièces du dossier, qu’il a existé, durant la période des malversations opérées par Madame D, des discordances entre les chiffres d’affaires comptabilisés respectivement sur les documents suivants :
* journal des recettes pour les années 1997, 1998 et 1999 (pièces n° C3, C4 et C5 de la SA SOCONOR),
* bilans, comptes de résultat annuels et situations intermédiaires pour les mêmes années (pièces 27 à 34, 42 et 43 de la SELARL C),
* Grand livre (cité dans la pièce n° 18/1 de C dans un document émanant de SOCONOR),
* détail de tous les encaissements dans un document informatique intitulé 'Journal des encaissements', lequel fait notamment apparaître une différence de 164 617,21 F entre les encaissements figurant sur ce journal du 1er janvier au 30 septembre 1999 d’une part, et les résultats pour la même période figurant sur la situation intermédiaire au 30 septembre 1999 (pièce n° 7 de la SELARL C).
L’existence de ces discordances, qui ne pouvait manquer d’apparaître à un expert-comptable accomplissant normalement les diligences de rapprochement nécessaires à sa mission de vérification de cohérence entre les données figurant sur les documents comptables d’une part, et les documents auxiliaires mais aussi internes de l’entreprise d’autre part, aurait dû conduire la SA SOCONOR à effectuer des vérifications supplémentaires notamment par sondages afin de lui permettre de rechercher et de trouver l’origine de ces discordances.
La SA SOCONOR tente de se défendre en soutenant d’une part qu’elle n’aurait jamais été destinataire des 'journaux d’encaissements', d’autre part qu’il était impossible de comparer les données internes avec celles figurant dans la comptabilité. Or, elle soutient pour la première fois en appel que ces journaux d’encaissements ne lui étaient pas transmis par l’entreprise, alors qu’au contraire, elle a indiqué dans son procès-verbal d’audition aux services de police (cote D57 pièce n° 3/1 de la SELARL C) qu’elle établissait 'la présentation des comptes à partir d’éléments comptables fournis par Mme D et confortés par des documents extra comptables : journaux des encaissements’ ; la référence ainsi faite à ces journaux dans sa déclaration relativement au mode d’établissement par elle des comptes annuels rend incohérent son moyen de défense tendant à voir dire qu’elle n’avait pas en main ces documents. Par ailleurs, son moyen relatif à l’impossibilité de comparer les chiffres est tout aussi inopérant dès lors qu’il est lié à la division de l’activité du Laboratoire en secteurs alors qu’il apparaît que, notamment, le journal des recettes, qui présentait les recettes par secteur (biologie ou anatomo-cythopathologie) en fournissait néanmoins le total ce qui permettait tout à fait une comparaison avec le chiffre d’affaires figurant sur les documents comptables.
Par ailleurs, il est pas sérieusement contestable que les vérifications par sondage, notamment avec les bordereaux CCP et le journal auxiliaire comptable, auraient permis à la SA SOCONOR de constater immédiatement et précisément les irrégularités commises par la secrétaire comptable de l’entreprise, ainsi qu’elle en fait elle-même état dans sa lettre du 9 février 2000 (pièce n° 2 de la SELARL C) où elle relate les sondages qu’elle vient alors de faire et qui ont permis de mettre en lumière les malversations. Elle est, dès lors, mal fondée à soutenir dans ses conclusions que les sondages n’auraient pas permis de révéler les irrégularités.
Il en résulte suffisamment que la SA SOCONOR n’a pas mis en oeuvre tous les moyens pour accomplir pleinement la mission qui lui était confiée, et que cette négligence a permis à la salariée de la société BIOLIBERTÉ SARL F de perpétuer ses malversations sans être inquiétée durant toutes les années 1996 à 1999 incluses. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’expert-comptable.
* Sur le préjudice de la SELARL C
# montant des détournements
La SELARL C se plaint de détournements par Madame D d’un montant total de 160 370,20 € durant toute la période des malversations de cette dernière. Or, elle reconnaît elle-même, dans ses conclusions, que l’expert-comptable, par sa négligence n’a permis que le 'renouvellement des actes délictuels’ et non pas leur accomplissement initial. Par conséquent, il ne peut être mis à la charge de l’expert-comptable, in solidum avec Madame D pour la condamnation de cette dernière par le Tribunal correctionnel, que le montant des détournements dont l’expert-comptable avait les moyens, par l’accomplissement normalement diligent de sa mission, d’empêcher l’accomplissement en alertant le chef d’entreprise qui aurait alors démis la salariée de ses fonctions. Le moment de cette interruption des actes délictueux ne peut être fixé avec certitude qu’à la date d’établissement des premiers comptes annuels depuis 1996, c’est-à-dire la fin du premier trimestre 1997 où auraient pu apparaître les détournements opérés sur l’exercice précédent c’est-à-dire celui de 1996. Dès lors, tous les détournements opérés entre mars 1996 (début des détournements de Mme E) et mars 1997 inclus (fin du premier trimestre de l’exercice suivant) ne peuvent être imputés à l’expert-comptable. Il en résulte que la somme à laquelle la SA SOCONOR peut être condamnée à ce titre s’élève à :
Total des détournements pour les années 1997 à 2000 (soit 260 840,73 F + 308 029,26 F + 300 457,16 F + 32 362,40 F, cf attestation SOCONOR du 9 septembre 2002)
901 689,55 F
— à déduire, montant des détournements opérés de janvier à mars 2007 (7 premières lignes du tableau annexé au procès-verbal n° D49, pièce n° 45 de C)
62 797,17 F
RESTE
838 892,38 F
SOIT
127 888,32 €
C’est donc à cette somme de 127 888,32 € que la SA SOCONOR doit être condamnée de ce chef in solidum avec Mme D, et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
# honoraires de recherche et d’évaluation des détournements
Il n’apparaît pas juste de condamner la SA SOCONOR au paiement de la totalité de la somme correspondante, dès lors qu’elle ne peut avoir à supporter, comme conséquence de sa faute, que les frais, débours ou préjudice qui auraient pu être évités si elle avait normalement accompli sa mission. Or, comme il vient d’être dit au paragraphe précédent, l’accomplissement correct de sa mission aurait permis, au plus, d’éviter les détournements à compter du 2nd trimestre 1997 seulement, mais pas ceux accomplis précédemment. Dès lors, des recherches comptables auraient néanmoins été nécessaires pour la révélation de la fraude et l’établissement du préjudice. Compte-tenu du prorata de la durée des détournements qui auraient pu être évités, qui équivalent à trois quarts de la durée totale de ces derniers, il y a lieu de mettre à la charge de la SA SOCONOR les 3/4 des honoraires réglés, qui s’établissent à 36 190,96 F soit 27 143,22 F c’est-à-dire 4 137,96 €. Le jugement sera encore infirmé sur ce point.
# gain manqué
Le gain manqué par les détournements à la commission desquels la faute de l’expert-comptable a contribué ne peut consister en autre chose que, précisément, les encaissements détournés qui sont alloués à la SELARL C sur le premier poste de préjudice indemnisé à hauteur de 127 888,32 €. Elle ne démontre pas avoir subi un quelconque autre préjudice de ce chef, les gains supplémentaires non réalisés, liés à un possible manque d’investissements compte-tenu des résultats d’exploitation amoindris par les détournements, présentant un caractère hypothétique, et ils ne sont pas même étayés par un quelconque document chiffré, même prospectif, qui en estimerait le montant et l’impact.
La SELARL C n’apparaît, par conséquent, pas fondée en sa demande d’indemnisation supplémentaire de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
SUR LA DEMANDE DES SALARIÉS
* Sur la responsabilité
Les salariés de la SELARL C intervenus à l’instance sont recevables à invoquer la faute retenue contre la SA SOCONOR dans l’exécution de sa mission, ce en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil en ce qui les concerne. Ils doivent, en revanche, pour qu’il soit fait droit à leur demande d’indemnisation, démontrer que cette faute est directement à l’origine du préjudice qu’ils invoquent à titre personnel, et c’est ce qu’il convient d’examiner maintenant.
* Sur le préjudice et le lien de causalité
Les salariés intervenants invoquent, comme préjudice consécutif aux détournements opérés par Madame D et qu’une action plus diligente de l’expert-comptable aurait permis d’éviter, la suppression d’avantages consentis antérieurement par leur employeur (13e mois, prime de fin d’année et octroi de tickets restaurant), suppressions intervenues à compter du 1er septembre 1998, la réduction de sa rémunération à 10 000 F mensuels pour Monsieur F, enfin une réduction de leur temps de travail par une convention de réduction collective pour éviter des licenciements économiques
Les réductions de revenus et suppressions d’avantages invoquées étant intervenues en septembre 1998, il convient d’examiner la situation de l’entreprise pour la période immédiatement antérieure, telle qu’elle est alors apparue au chef d’entreprise, aux associés et corrélativement aux salariés qui ont pu en être informés par leur employeur, et telle qu’elle a pu entraîner la prise de décision corrélative. Pour ce faire, la SELARL C produit aux débats une situation intermédiaire au 30 juin 1998 (sa pièce n° 32), qui peut être comparée d’une part aux résultats de l’exercice précédent figurant sur le même document, d’autre part à la situation intermédiaire établie pour la même période (de janvier à juin) de l’année précédente soit 1997 (pièce n° 42 de la SELARL C). L’examen de ces pièces fait apparaître les éléments suivants :
* certes le résultat d’exploitation au 30 juin 1998 est constitué par une perte de 469 594 F, le résultat de la période ne redevenant bénéficiaire que par l’existence de produits exceptionnels ; cet élément pourrait laisser penser, à première vue que les détournements de Madame D, qui perduraient depuis janvier 1996, ont causé cette situation et entraîné les décisions de réduction de charges affectant le personnel ;
* cependant, il faut rappeler que les détournements de Madame D se sont élevés à une somme de l’ordre de 308 000 F en 1998 mais sur l’année entière ; ramenés au seul premier semestre (de janvier à juin) et sans entrer dans un détail qui n’est pas nécessaire, ces détournements peuvent être estimés avoir été de l’ordre de la moitié soit 154 000 F ; il faut donc en conclure que ce ne sont pas les seuls détournements de Madame D, loin s’en faut, qui ont causé la perte d’exploitation de 469 494 F sur laquelle 469 494 F – 154 000 F = 315 494 F de perte ne sont pas explicables par ce facteur, ce qui signifie qu’il en existe un autre qui a eu un impact au moins deux fois plus important (pour plus de 300 000 F de perte) ; cette conclusion est corroborée par la comparaison avec les résultats de l’exercice pour la même période (janvier à juin) de l’année précédente (1997) pour laquelle le chiffre d’affaires a été de 9 525 481 F au lieu de 4 193 639 F en 1998 ce qui signifie une diminution du chiffre d’affaires de 50 % entre les deux périodes, les détournements de Madame D à hauteur de 150 000 F pour la dite période étant d’un impact quasi nul dès lors qu’ils ne correspondent qu’à 3,58 % de la perte de chiffre d’affaires pour cette période ; il s’est donc produit une baisse de chiffre d’affaires considérable qui n’a pas pour origine les détournements de Madame D ni donc la faute de l’expert comptable à l’égard de ces derniers ;
* la conclusion du paragraphe précédent est en tous points confortée par le contenu de l’Accord de réduction du temps de travail signée entre le chef d’entreprise et le représentant du personnel de la société BIOLIBERTÉ SARL F le 20 novembre 1998 (pièce n° 36 de la SELARL C) qui expose en préambule que «l’accord de réduction du temps de travail intervient dans une période difficile pour la société. L’activité du Laboratoire Liberté est en partie bloquée pour des raisons administratives. Ces blocages empêchent le laboratoire d’exercer des activités pour lesquelles il est pourtant qualifié et qui ont fait l’objet de lourds investissements. Alors qu’à l’origine, la stratégie de la société consistait à spécialiser le laboratoire sur des activités de haute technologie à forte valeur ajoutée, l’activité se résume aujourd’hui essentiellement à des actes de base nettement moins rémunérateurs.» Et l’accord expose tout de suite après la stratégie adoptée face à ces difficultés, qui consiste d’une part à réduire les coûts de fonctionnement, d’autre part à «débloquer la situation administrative afin de recentrer les activités du laboratoire vers les objectifs fixés au départ» ; il en résulte que la baisse du chiffre d’affaires ayant entraîné la réduction des charges de personnel par la suppression des avantages et la réduction du temps de travail en cause résulte essentiellement d’une baisse d’activité sur des actes rémunérateurs par un blocage administratif.
Dans ces conditions, l’impact des détournements de Madame D, en outre pour la seule période imputable à l’expert comptable, apparaît tellement marginal qu’il empêche que l’on considère qu’il puisse y avoir un lien effectif entre ces agissements tels que l’expert comptable aurait pu permettre de les éviter, et le préjudice invoqué par les salariés. Cette conclusion trouve encore une confirmation dans une étude comparative complémentaire de la situation intermédiaire pour la même période de l’exercice précédent (1997) qui révèle que le chiffre d’affaires deux fois supérieur de 9 525 481 F avait conduit à un résultat d’exploitation de 891 484 F ; dans cette situation, les détournements de Madame D déjà opérés à hauteur de 130 000 F environ (soit la moitié de 260 840,73 F) étaient sans impact réel sur la rentabilité de l’entreprise puisque celle-ci réalisait un bénéfice plus qu’honorable malgré la diminution artificielle de ses recettes par les agissements de sa comptable. Il en résulte qu’à chiffre d’affaires équivalent, les six premiers mois d’exercice de 1998, malgré les détournements de
Madame D, avaient toute chance de conduire à un bénéfice ce qui n’aurait pas entraîné les suppressions d’avantage et réductions de temps de travail invoqué.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce poste de demande en considérant que le lien entre ce préjudice et la faute de l’expert-comptable n’était pas établi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA SOCONOR, qui succombe principalement en son appel, devra en supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Les dépens consécutifs à l’appel des salariés doivent être mis à leur charge pour les mêmes motifs et l’équité ne conduit pas à leur allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sur l’appel de la SA SOCONOR qui n’était dirigé que contre la SELARL C.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL C tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme supplémentaire de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de celle allouée par le premier juge à ce titre, qu’il apparaît équitable de confirmer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE nulle l’assignation délivrée le 25 juillet 2005.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées en principal à la SELARL C.
L’INFIRME sur ce dernier point et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA SOCONOR à payer à la SELARL C, in solidum avec les condamnations prononcées contre Madame D, les sommes de :
* 127 888,32 € au titre de la perte patrimoniale,
* 4 137,96 € au titre des honoraires de recherche.
CONDAMNE la SA SOCONOR à payer à la SELARL C la somme supplémentaire de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SA SOCONOR aux dépens de son appel. CONDAMNE Madame V-AC AD, Madame G H, Madame I J épouse X, Madame K L épouse Y, Madame I M épouse Z, Madame N O, Madame P Q épouse A, Madame AE-AF AG, Madame R S, Madame T U épouse B, Madame V W, et Monsieur AA F aux dépens de leur appel. ACCORDE aux avoués de la cause le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AH-AE AI AJ AK
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