Entrée en vigueur le 4 février 1968
1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ;
2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ;
3° Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes engagées à bord ;
4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.
[…] L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
[…] Ces privilèges sont énoncés à l'identique por la Convention internationale de Bruxelles du 40 Avril 1926 et par l'article 31 de la loi françalsedu 3 janvier 1967 . […]
[…] — et, d'autre part, de la loi n° 67-5 du 03 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, et les articles 29 et 30 de son décret d'application n° 67-967 du 27 octobre 1967 […] Qu'enfin, en vertu de l'article 31 – 3°) de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, la créance de la requérante est privilégiée.