Article L4511-1 du Code des transports
Article L4472-9
Article L4511-2

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 14

Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l'application de l'article L. 3121-44 du même code relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La convention ou l'accord collectif de branche étendu ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de quatorze heures et la durée maximale hebdomadaire de travail à plus de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut pas non plus avoir pour effet de porter à plus de soixante-douze heures la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de seize semaines consécutives.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

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