Article L4462-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 209 (Ab), alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les infractions mentionnées aux articles L. 4463-2 et L. 4463-3 sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 450-1, ainsi que par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).