Article L4313-2 du Code des transports
Article L4313-1
Article L4313-3
Entrée en vigueur le 30 mai 2013

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1L'impact de la transaction pénale sur les acteurs de la constructionAccès limité
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 décembre 2017
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Décisions41

1Cour administrative d'appel de Marseille, 15 janvier 2013, n° 11MA00173Annulation

[…] — qu'à titre subsidiaire, la procédure de contravention de grande voirie est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, un délai abusif de deux mois et demi s'est écoulé entre la rédaction du procès-verbal et sa notification ; […] — que la demande de minoration de l'astreinte doit être rejetée ; qu'en effet, substitué à l'Etat en application des dispositions du III de l'article 1 er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 désormais codifié à l'article L. 4313-2 du code des transports, il est tenu d'exercer les poursuites en vue de la conservation du domaine public fluvial ;

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2Tribunal administratif de Lille, Juge unique (5), 31 juillet 2023, n° 2004163Non-lieu à statuer

[…] 2°) condamne M. G à lui payer la somme de 4 620 euros, en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine ; […] 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code :

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[…] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […] dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte de commissaire de justice. » Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). » Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : « Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, […]

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