Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 25
Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques.
[…] — qu'à titre subsidiaire, la procédure de contravention de grande voirie est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; qu'en effet, un délai abusif de deux mois et demi s'est écoulé entre la rédaction du procès-verbal et sa notification ; […] — que la demande de minoration de l'astreinte doit être rejetée ; qu'en effet, substitué à l'Etat en application des dispositions du III de l'article 1 er de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 désormais codifié à l'article L. 4313-2 du code des transports, il est tenu d'exercer les poursuites en vue de la conservation du domaine public fluvial ;
[…] 2°) condamne M. G à lui payer la somme de 4 620 euros, en remboursement des frais avancés pour la remise en état du domaine ; […] 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié. Il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction prévu par l'article L. 2132-25 du code général de la propriété des personnes publiques. / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code :
[…] Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, […] dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte de commissaire de justice. » Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). » Aux termes de l'article L. 4313-3 du même code : « Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, […]