Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2400979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Voies navigables de France, l' établissement public Voies navigables de France c/ SAS Saint Louis Sucre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2024, l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, la SAS Saint Louis Sucre, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne la SAS Saint Louis Sucre au paiement d’une amende de 12 000 euros au titre de la pollution constatée sur le domaine public fluvial le 27 avril 2023 à partir du PK 8,262, jusqu’au PK 10,524, dans le contre-fossé du canal de la Somme ;
2°) enjoigne à la SAS de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser, prévenir et remédier aux pollutions constatées dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut d’autoriser Voies Navigables de France à y procéder d’office si besoin ;
3°) condamne la contrevenante au versement d’une somme de 250 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal, de sa notification et de celle du jugement à intervenir par voie de commissaire de justice au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Voies navigables de France soutient que :
— il a été constaté par un agent assermenté une pollution en provenance des bassins de décantation de la sucrerie d’Eppeville exploitée par la SAS Saint Louis Sucre résultant d’un défaut d’étanchéité des digues de ces bassins où des suintements ont pu être constatés ;
— les faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, réprimée par l’article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques, qui a été relevée par procès-verbal dressé le 16 février 2024.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la SAS Saint Louis Sucre, représentée par Me Le Roy-Gleizes, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Voies Navigables de France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Saint Louis Sucre soutient :
— que la matérialité de l’infraction n’est pas établie, le procès-verbal n’étant étayé par aucun élément d’analyse dans le cas d’une installation à l’arrêt et de bassins ne recueillant plus aucun effluent industriel hormis des eaux pluviales et continuant à faire l’objet d’une surveillance régulière ;
— que les photos produites, non datées, ne permettent pas d’identifier la localisation exacte et la nature des matières insalubres évoquées ;
— que les faits ne sauraient être étayés par des articles de presse anciens et ne l’incriminant pas ;
— que des analyses sont périodiquement effectuées, y compris dans le contre-fossé et ne révèlent aucune augmentation de la demande en oxygène.
Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 février 2024 et sa notification en date du 29 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chevalier, se substituant Me Le Roy-Gleizes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office par l’autorité administrative compétente : 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; () Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros. « . Aux termes de l’article L. 2132-10 de ce code : » Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d’art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien ".
2. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal dressé le 16 février 2024 par un agent assermenté de Voies navigables de France, dont une copie a été adressée à la SAS Saint Louis Sucre par un courrier recommandé distribué le 29 février 2024, que, le 27 avril 2023, une pollution a été repérée dans le contre-fossé du canal de la Somme et s’étalant du PK 8,262, au droit du premier bassin de décantation de la sucrerie d’Eppeville, résultant d’un défaut d’étanchéité des digues présentant des suintements, jusqu’au PK 10,524, soit sur une distance de plus de deux kilomètres. Les faits, qui ont été établis par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire et qui sont directement imputables à la SAS Saint Louis Sucre, sont donc constitutifs de l’infraction prévue par l’article L. 2132-7 précité. Si la société, sans réfuter le défaut d’entretien des digues de ses bassins de décantation qui a été relevé, conteste la réalité et l’imputabilité du phénomène de pollution, elle n’apporte pas la preuve contraire par la seule production de résultats des analyses des eaux superficielles du contre fossé, en tout état de cause postérieures aux faits constatés, dont la grille d’indice de qualité de l’eau va certes de très bonne mais aussi à très mauvaise, dans des proportions non négligeables pour cette dernière catégorie. Aussi, dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’aucune mortalité piscicole directement imputable aux faits relevés à l’encontre de la SAS Saint Louis Sucre n’a été constatée dans le canal de la Somme, il y a lieu, au titre de l’action publique, d’infliger à la contrevenante, une amende de 3 000 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’action domaniale :
3. Il y a également lieu d’enjoindre à la SAS Saint Louis Sucre, si ce n’est déjà fait, à procéder à la remise en état des digues défectueuses de ses bassins de décantation, faute de quoi l’administration pourra y procéder d’office aux frais et risques de la SAS Saint Louis Sucre et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais exposés pour l’établissement et la notification du procès-verbal :
4. Voies navigable de France par la seule production d’un état estimatif des frais d’établissement et de notification d’un procès-verbal de contravention de grande voirie en cas d’occupation sans titre du domaine public fluvial par un bateau, ne justifie pas avoir exposé la somme de 140 euros qu’elle demande au titre des frais se rapportant à la contravention de grande voirie réprimant des faits de pollution qui est l’objet de la présente instance. Par suite ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 774-6 du même code, applicable aux contraventions de grande voirie : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte de commissaire de justice. » Aux termes de l’article L. 4313-2 du code des transports : « Voies navigables de France est substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié (). » Aux termes de l’article L. 4313-3 du même code : « Dans le cas où des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine défini par le chapitre IV du présent titre ont été constatées, le directeur général de Voies navigables de France saisit la juridiction territorialement compétente, en lieu et place du préfet, dans les conditions et suivant les procédures prévues à par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » Il résulte de ces dispositions que lorsque la contravention de grande voirie concerne une atteinte au domaine public fluvial, il incombe à l’établissement public Voies navigables de France, lequel est substitué à l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4313-2 et L. 4313-3 du code des transports, de procéder à la notification aux parties des jugements rendus en matière de contravention de grande voirie.
6. L’établissement public Voies navigables de France sollicite le versement d’une somme de 110 euros correspondant aux frais de notification du présent jugement par commissaire de justice, dont il justifie le montant par la production d’un détail de frais non contesté par le contrevenant. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre cette somme à la charge de la sas Saint Louis Sucre sous réserve, toutefois, que l’établissement public Voies navigables de France fasse effectivement signifier le présent jugement par acte de commissaire de justice.
7. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SAS Saint Louis Sucre demande sur leur fondement soit mise à la charge de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : la SAS Saint- Louis Sucre est condamnée à payer une amende de 3 000 euros.
Article 2 : La SAS Saint Louis Sucre est condamnée à procéder, sans délai, à la remise en état des digues de ses bassins de décantation, faute de quoi l’administration pourra y procéder d’office aux frais et risques de l’intéressée et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La SAS Saint Louis Sucre versera à l’établissement public Voies navigables de France la somme de 110 euros correspondant aux frais de notification du présent jugement par huissier de justice, sous réserve que cet établissement public fasse effectivement signifier ce jugement par acte de commissaire de justice.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Voies navigables de France est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la SAS Saint Louis Sucre formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies navigables de France pour notification à la SAS Saint Louis Sucre dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Une copie en sera adressée au département de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. Truy
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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