Article L4274-4 du Code des transports
Article L4274-3Article L4274-5
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 octobre 2022, n° 2001809Rejet

[…] 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; […] — la mise en œuvre de la garantie décennale visée par les articles 1792 du code civil et L. 111-13 du code de la construction et de l'habitation suppose l'existence d'un ouvrage, qui implique lui-même une fixité au sol, […] les dispositions de l'article L. 243-1-1 (I) du code des assurances excluent d'ailleurs les ouvrages fluviaux de l'obligation d'assurance décennale ; en l'espèce, l'établissement flottant en litige doit disposer d'un titre de navigation conformément aux dispositions des articles L. 4274-4 et D. 4221-5 du code des transports ; le bâtiment en litige est navigable et donc déplaçable ; […]

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