Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 sept. 2020, n° 19/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 janvier 2019, N° 17/02434 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 15 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/00976
N° Portalis DBV3-V-B7D-S6L4
AFFAIRE :
Consorts X
C/
Consorts X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 17/02434
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
— Me Nathalie LANGLOIS- THIEFFRY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y I J X
née le […] à […]
de nationalité Française
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961233
Me M TOURNOIS, avocat – barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANTS
****************
Madame A K L X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z M N X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
Me Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI NMCG AARPI, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Mme Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Mme Anne LELIEVRE, Conseiller,
Mme Nathalie LAUER, Conseiller.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 26 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
*******************************
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— déclaré les demandes de M. B X et Mme Y X irrecevables,
— condamné M. B X et Mme Y X à payer à Mme A X et M. Z X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B X et Mme Y X aux dépens,
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 11 février 2019 par M. B X et Mme Y X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2019 par lesquelles M. B X et Mme Y X demandent à la cour de :
— déclarer M. B X et Mme Y X recevables et bien fondés en leur appel,
— déclarer M. Z X et Mme A X irrecevables et sinon mal fondés en leurs moyens et prétentions, les débouter, sauf en ce qui concerne l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges de la licitation, à laquelle les appelants ne sont pas opposés,
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 817 et 818 du code civil,
— constater que la nue-propriété de l’immeuble sis […] – 78520 Follainville-Dennemont est en indivision,
— dire et juger que la demande de partage de M. B X et Mme Y X est recevable et bien fondée,
— dire et juger que la licitation de la pleine propriété, y compris avec une clause d’attribution au profit d’un colicitant le cas échéant, apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les coïndivisaires,
— attribuer à M. B X les éléments suivants du mobilier : la salle à manger, et le mobilier de sa chambre, et à Mme Y X le mobilier de sa chambre, et dire qu’elle sera autorisée à récupérer ses effets personnels restés dans les dépendances,
— ordonner, en conséquence, la licitation de la pleine propriété de l’immeuble dont la désignation est : […] – 78520 Follainville-Dennemont, cadastré section E n° 554 et E n° 555 et sur la mise à prix de 220 000 euros avec faculté de baisse,
— dire et juger que sera insérée au sein du cahier des charges des conditions de vente la clause d’attribution ainsi libellée : « Dans les cas où les feux s’éteindraient sur une enchère portée pour le compte d’un colicitant et si celui-ci ne déclare pas refuser le bénéfice de la présente clause, il ne sera pas déclaré adjudicataire de l’immeuble mais le fait d’avoir porté la dernière enchère vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance. »
— rejeter toutes les demandes des intimés, hormis l’insertion de la clause d’attribution susmentionnée,
— rappeler qu’un plus ample accord des parties reste toujours possible jusqu’à la date des enchères,
— condamner chacun des intimés M. Z X et Mme A X à verser une somme de 3 000 euros à M. B X et Mme Y X pour les frais irrépétibles de ces derniers de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2019 par lesquelles M. Z X et Mme A X demandent à la cour de :
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Vu les articles 605, 815 et suivants du code civil,
— dire recevables et bien fondés Mme A E et M. Z X dans l’ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
— débouter M. B X et Mme Y X de leurs demandes plus amples ou contraires,
confirmer en conséquence l’intégralité des dispositions du jugement du tribunal de grande instance
de Versailles du 10 janvier 2019,
A titre subsidiaire,
— rejeter la licitation judiciaire sollicitée par les demandeurs,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F C, et à cet effet,
— commettre le président de la chambre des notaires de Versailles avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant le compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— désigner tout expert qu’il lui plaira chargé d’évaluer le préjudice subi par l’indivision en raison de la dégradation du bien immobilier lié à l’absence d’entretien par l’usufruitier,
— ordonner qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que le cahier des conditions de vente comportera une clause d’attribution ainsi libellée : « dans les cas où les feux s’éteindraient sur une enchère portée pour le compte d’un colicitant et si celui-ci ne déclare pas refuser le bénéfice de la présente clause, il ne sera pas déclaré adjudicataire de l’immeuble mais le fait d’avoir porté la dernière enchère vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
L’attribution ne vaudra toutefois que sous réserve du droit de surenchérir, expressément réservé tant aux colicitants qu’aux tiers.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans l’indivision et sous réserve des droits des créanciers ».
En tout état de cause,
— condamner M. B X et Mme Y X à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. B X et F C se sont mariés le […] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts.
Par acte du 20 mai 1964, ils ont fait l’acquisition d’une propriété sise au […] à Follainville-Dennemont (78 520), […], puis par acte du 18 décembre 1973, ils ont acquis le bien mitoyen sis au 140 rue Jean Jaurès à Follainville-Dennemont, […], et ce afin de n’en faire qu’un au […].
Aux termes d’un acte notarié en date du 18 décembre 1973, F X a fait donation à son
conjoint des quotités permises entre époux au jour de son décès.
F X est décédée le […], laissant pour lui succéder M. B X et leurs trois enfants : Mme Y X, M. Z X et Mme A X.
Par acte authentique du 4 juillet 2008, M. B X a opté pour un quart en pleine propriété et trois quart en usufruit des biens dépendant de la succession de son épouse.
Aucun partage n’est intervenu depuis.
Par acte d’huissier du 29 mars 2017, M. B X et Mme Y X ont fait assigner Mme A X et M. Z X devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir notamment ordonner la vente par licitation de l’immeuble sis […] à Follainville-Dennemont sur la mise à prix de 220 000 euros.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré ayant déclaré les demandes de M. B X et Mme Y X irrecevables.
SUR CE , LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de partage
Le jugement déféré a déclaré M. B X et Mme Y X irrecevables en leurs demandes de partage judiciaire sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, au motif qu’ils n’établissaient pas avoir effectué de véritables diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
Les intimés concluent à titre principal à la confirmation du jugement et au débouté des appelants de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les appelants poursuivent l’infirmation du jugement ayant accueilli la fin de non recevoir de M. Z X et de Mme A X en faisant valoir qu’ils ont bien entrepris des diligences préalablement à la délivrance de l’assignation en partage. Ils exposent à cette fin que le bien immobilier sis à Follainville-Dennemont se trouve en indivision en ce qui concerne sa nue-propriété, que M. B X, qui n’occupe plus ce bien et vit chez sa fille Mme Y X, avait pris l’attache de deux agences immobilières pour obtenir des estimations de sa valeur, avant de proposer aux intimés de le vendre et d’en partager le prix de vente. Ils ajoutent que les intimés avaient donné leur accord verbal pour une telle vente lors d’une réunion familiale ayant eu lieu chez M. B X le 30 janvier 2016, mais qu’ils ont ensuite refusé de concrétiser leur accord auprès des agences immobilières mandatées à cette fin. Ils se fondent sur des courriers recommandés et leurs accusés de réception, adressés aux intimés en mars et août 2016 et sur l’absence de signatures de leur part d’un mandat de vente.
M. Z X et Mme A X soutiennent que les appelants ne rapportent pas la preuve des diligences menées en vue d’un partage amiable. Ils observent que les courriers recommandés sur lesquels se fondent les appelants, bien qu’antérieurs à l’assignation, n’ont pas été produits en première instance. Ils prétendent que lesdits courriers n’ont aucune force probante car ils ne sont corroborés par aucune preuve lorsqu’ils se bornent à affirmer qu’ils avaient donné leur accord oral au partage amiable du bien indivis et que M. B X ne peut ainsi s’établir une preuve à lui-même.
***
Il est constant que le bien immobilier situé […]
de la succession de F X et de la communauté ayant existé entre celle-ci et M. B X, constitue un bien indivis entre d’une part M. B X et d’autre part ses trois enfants, Y, Z et A X, cette indivision portant sur la nue-propriété du bien.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 .
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire des biens à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’assignation en partage délivrée le 29 mars 2017, mentionne que M. B X, âgé de 80 ans n’a plus la force ni les moyens d’entretenir la propriété indivise et qu’il a fait savoir à ses enfants qu’il souhaitait la vendre. Il y est précisé que les enfants avaient donné leur accord verbal mais qu’ils ont ensuite refusé, sous des prétextes totalement infondés, de confirmer leur accord auprès d’agences immobilières qui n’ont, de fait pu procéder à la mise en vente dudit bien. L’acte ajoute que M. B X se trouve donc contraint de saisir la justice afin de voir ordonner la licitation du bien.
Les appelants établissent par les pièces produites aux débats que M. B X a adressé aux intimés le 18 mars 2016, un courrier recommandé, dont les avis de réception ont été signés les 21 et 22 mars 2016, par lesquels il fait part de son intention de vendre le bien immobilier indivis, qu’il n’occupe plus, aux fins de procéder au partage. Ce courrier fait état d’un accord de principe obtenu le 30 janvier 2016, puis du refus de Mme A X et de M. Z X de signer les mandats de vente proposés par deux agences immobilières.
Cet état de fait est corroboré par les attestations des deux agences immobilières contactées par M. B X, en date des 15 et 27 avril 2016.
M. B X a de nouveau sollicité ses deux enfants A et Z X aux fins d’obtenir leur accord en vue de la vente du bien immobilier indivis, par courriers recommandés du 17 août 2016, que Mme A X n’a pas retiré, et dont M. Z X a signé l’ avis de réception le 22 août 2016.
M. B X a avisé les intimés, plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en partage, de son souhait de sortir de l’indivision.
Mme A X et M. Z X n’ont pas répondu aux lettres qui leur ont été adressées par leur père, que ce soit pour exposer les motifs de leur opposition à la vente, ou pour solliciter l’attribution du bien litigieux, ou proposer toute autre solution.
Leur seul défaut de réponse et leur opposition à signer un mandat de vente suffisent à caractériser leur opposition aux modalités de partage amiable qui leur a été proposé dès lors que leur abstention fait obstacle à la vente, seul moyen de parvenir au partage amiable en l’absence de possibilité de partage du bien en nature.
Il est sans incidence que les appelants n’aient pas communiqué en première instance les courriers recommandés versés au débat devant la cour, ceux-ci ne faisant que constituer la preuve des tentatives de partage amiable, qui ont réellement eu lieu, avant la délivrance de l’acte introductif d’instance, étant précisé que le texte précité sur lequel les intimés fondent leur fin de non recevoir, prévoit seulement que l’assignation mentionne les diligences entreprises en vue de parvenir au partage amiable, ce à quoi l’acte critiqué a satisfait.
Il convient par conséquent de déclarer recevables l’assignation en partage et les demandes de M. B X et de Mme Y X. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Il est constant qu’aucun partage n’a eu lieu, suite au décès de F X.
Nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de F X, ce que les intimés sollicitent à titre subsidiaire. Il convient de commettre Me G-H, notaire à la Roche Guyon, pour procéder auxdites opérations et de commettre tout juge de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles pour surveiller lesdites opérations et veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile.
Sur l’inventaire des meubles, la licitation judiciaire du bien indivis et sur la demande d’expertise
M. B X et Mme Y X font valoir que la licitation du bien indivis paraît être la seule solution à même de protéger l’intérêt de tous les coïndivisaires, face au risque de dépérissement du bien indivis. Ils proposent une mise à prix de 220 000 euros en s’appuyant sur les évaluations fournies par deux agences immobilières sollicitées. Ils précisent que la mise à prix doit se situer à environ 70 % de la valeur du bien et ajoutent que la simulation de prix produite par les intimés est surévaluée. Ils soutiennent qu’il y a urgence à vendre le bien en raison de l’âge de M. B X qui, à 80 ans, n’a plus les moyens d’entretenir le bien, lequel demeure inoccupé et non surveillé. M. B X et Mme Y X soulignent enfin que l’indivision ne contient aucun meuble de valeur et que la question d’un inventaire des meubles meublants est une manoeuvre dilatoire des intimés qui risque d’entraîner une diminution de la valeur du bien indivis, lequel dépérit.
Ils s’opposent à tout inventaire des meubles meublants et sollicitent de voir attribuer à M. B X les meubles de salle à manger, d’autoriser Mme Y X à reprendre ses effets personnels restés dans les dépendances et d’attribuer à celle-ci le mobilier de sa chambre.
Les intimés répliquent, pour s’opposer à la licitation judiciaire du bien indivis, que la mise à prix est inférieure au prix du marché immobilier local. Selon leurs estimations, un prix de vente plus élevé, de l’ordre de 500 000 euros environ, pourrait être proposé. Ils ajoutent que la valeur de la mise à prix a été fixée unilatéralement par Mme Y X et qu’aucun élément de nature à justifier de la valeur du bien indivis n’est produit. M. Z X et Mme A X font valoir l’absence d’urgence à vendre le bien, considérant que les appelants ne prouvent pas sa prétendue dégradation. Ils prétendent que le bien pourrait être dans un premier temps donné à bail pour que M. B perçoive des revenus complémentaires.
Ils soulignent qu’aucun inventaire des meubles meublants n’a été effectué depuis le décès de F X, et qu’un tel inventaire doit être diligenté par le notaire désigné, avant toute licitation judiciaire du bien indivis. S’agissant de l’état du bien, ils font valoir qu’en tant qu’usufruitier , M. B X est tenu de son entretien, en application de l’article 605 du code civil et que s’il s’avérait que le bien est dégradé, faute d’entretien, il en résulterait un préjudice pour eux qu’ils demandent de faire évaluer au moyen d’une expertise.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’insertion d’une clause d’attribution au profit d’un colicitant dans le cahier des conditions de vente.
***
S’agissant des meubles meublants, il ne saurait être procédé aux attributions sollicitées avant tout inventaire. Le notaire désigné sera chargé de procéder à l’inventaire des meubles et objets mobiliers meublant le bien immobilier litigieux.
Les intimés ne versent aucune pièce de nature à établir que le bien immobilier aurait subi des dégradations imputables à M. B X en raison de son défaut d’entretien. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à leur demande d’expertise aux fins d’évaluation de leur préjudice.
En application des articles 817 et 818 du code civil, l’indivisaire en nue-propriété peut solliciter le partage par voie de licitation de la pleine propriété si celle-ci apparaît comme seule protectrice de l’intérêt de tous les coïndivisaires.
Il résulte de l’article 819 du code civil que celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
Tel est bien le cas en l’espèce de M. B X qui, en tant qu’époux commun en biens avec F X et compte tenu de l’option exercée suite au décès de celle-ci, se trouve pleinement propriétaire des cinq huitièmes du bien immobilier litigieux, et usufruitier des trois huitièmes restants, tandis que ses trois enfants sont nus-propriétaires du bien à hauteur de trois huitièmes. Seule la licitation du bien en pleine propriété permettra de parvenir aux opérations de partage en préservant les intérêts de l’ensemble des coïndivisaires, le cantonnement de la licitation à la seule nue propriété n’étant du reste pas demandé.
Compte tenu des pièces produites de part et d’autre, de la description du bien et de sa localisation, il y a lieu d’ordonner sa licitation sur la mise à prix de 250 000 euros, étant précisé que la mise à prix doit être attractive afin de favoriser la survenance d’enchères.
Les parties étant d’accord sur l’introduction, dans le cahier des conditions de vente, d’une clause d’attribution en cas d’extinction des feux sur une enchère portée par un colicitant, il convient de faire droit à la demande des intimés sur ce point.
Les dépens seront employés en frais de partage.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
DÉCLARE recevables l’assignation en partage délivrée à la requête de M. B X et de Mme Y X le 29 mars 2017 et les demandes qu’elle contient,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de :
F X née C décédée le […] à […],
DÉSIGNE Maître O-Y G-H notaire associée d’une SCP titulaire d’un office notarial à la Roche Guyon (Val d’Oise) pour procéder auxdites opérations,
COMMET le magistrat de la mise en état de la première chambre première section de la cour d’appel de Versailles pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que le notaire désigné dressera l’inventaire des meubles et objets mobiliers se trouvant dans l’immeuble sis à […], […],
Préalablement aux opérations de partage, ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Versailles, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le conseil des appelants, du bien immobilier situé à […], […], cadastré section E n° 554 et 555 ,sur la mise à prix de 250 000 euros avec faculté de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères, après accomplissement des formalités légales de publicité dans deux journaux d’annonces légales, outre une publicité sommaire et une parution sur le site Licitor,
DIT qu’une clause d’attribution ainsi libellée sera insérée dans le cahier des conditions de vente :
« dans les cas où les feux s’éteindraient sur une enchère portée pour le compte d’un colicitant et si celui-ci ne déclare pas refuser le bénéfice de la présente clause, il ne sera pas déclaré adjudicataire de l’immeuble mais le fait d’avoir porté la dernière enchère vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
L’attribution ne vaudra toutefois que sous réserve du droit de surenchérir, expressément réservé tant aux colicitants qu’aux tiers.
En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans l’indivision et sous réserve des droits des créanciers ».
DIT que le notaire désigné établira un état liquidatif et procédera au partage,
DIT qu’il informera le magistrat chargé de suivre les opérations si un acte de partage est établi, afin que la procédure puisse être clôturée,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmettra au magistrat chargé de suivre les opérations de partage un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 20 mai 2021,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à concurrence de leurs droits dans le partage,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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