Confirmation 29 août 2019
Cassation 26 novembre 2020
Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er juil. 2021, n° 20/04834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04834 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 novembre 2020, N° 20140311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04834 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2CR
c/
Association ADAPEI DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : Saisine suite cassation par arrêt de la cour de cassation rendu le 26 novembre 2020 sous le n° 1353 F-D cassant un arrêt de la Cour d’appel de Pau rendu le 29 août 2019 sous le n° RG 16/01941 à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 7 mars 2016 sous le n° RG 20140311
DEMANDEUR:
URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE:
Association ADAPEI DES PYRENEES-ATLANTIQUES ( ADAPEI 64) agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège[…]
représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me CAMBEILH, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
L’Urssaf d’Aquitaine a procédé au sein de l’association ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques (l’association) à un contrôle de cotisations sociales sur les années 2010 à 2012, qui a donné lieu à une lettre d’observations du 11 juillet 2013 récapitulant divers chefs de redressement dont des observations pour l’avenir.
L’association ADAPEI a saisi par courrier du 30 octobre 2013, la commission de recours amiable en contestation des observations pour l’avenir suivantes :
— l’assujettissement et l’affiliation au régime général de certains intervenants,
— le calcul de la réduction Fillon
— l’avantage en nature nourriture
Par une décision du 24 juin 2014, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation.
Le 9 septembre 2014, l’association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau afin de faire réformer partiellement la décision prononcée par la commission quant au point 3 de la lettre d’observations portant sur le calcul de la réduction Fillon.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques a :
• dit n’y avoir lieu à appliquer aux salariés du groupe 1 et du groupe 2 de l’association les dispositions de l’alinéa 6 de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, ces derniers ne pouvant être considérés comme des salariés à temps partiel travaillant à
• temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale, dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le 31 mai 2016, l’Urssaf d’Aquitaine a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 août 2019, la cour d’appel de Pau a :
• confirmé le jugement,
• condamné l’Urssaf d’Aquitaine à verser à l’association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté la demande de l’Urssaf d’Aquitaine présentée sur ce fondement,
• condamné l’Urssaf d’Aquitaine aux dépens d’appel.
L’Urssaf d’Aquitaine a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 29 août 2019 en toutes ses dispositions, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux.
Les motifs de la cour de cassation étaient les suivants :
'Pour dire que les salariés ne pouvaient être considérés comme travaillant à temps partiel et exclure la pondération du SMIC au rémunérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction, l’arrêt retient qu’il convient d’ajouter aux temps de travail effectifs prévus par l’accord collectif pour les salariés des groupes 1 et 2, la durée légale des congés payés, soit 5 semaines multipliées par 35 heures, et en déduit que les contrats de travail des salariés des groupes 1 et 2 renvoyant aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999, ne prévoient pas une durée de travail inférieure à une durée annuelle de 1607 heures ou à la base de la durée légale du travai au sens de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale '
en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la durée effective de travail fixée par l’accord collectif d’entreprise était inférieure à la durée légale du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Par déclaration du 3 décembre 2020, l’Urssaf d’Aquitaine a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 15 mars 2021, l’Urssaf d’Aquitaine sollicite de la cour qu’elle :
• infirme le jugement déféré,
• confirme la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Aquitaine du 24 juin 2014,
• confirme l’observation n°3,
• condamne l’association au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 23 avril 2021, l’association demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’Urssaf d’Aquitaine à la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, font l’objet d’une réduction.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu’au 31 décembre 2005, par l’organisme mentionné à l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l’alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
L’article D241-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
I. – La réduction prévue à l’article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
(0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1)
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1)
1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée pour l’ensemble du mois considéré sur la base d’une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d’une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l’article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En l’espèce, l’association a conclu, le 26 septembre 1999, un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail. Cet accord identifie deux groupes de salariés :
— le groupe 1 visant les salariés ne bénéficiant pas de congés annuels supplémentaires dont le temps de travail effectif annuel est de 45 semaines x 33h = 1485 heures
— le groupe 2 visant les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires dont le temps de travail effectif annuel de travail est 41,4 semaines de travail x 35 heures = 1485 heures
Faisant valoir qu’en application de l’article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, à la durée du travail fixé conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement et qu’en l’espèce, les salariés du groupe 1 et 2 non seulement, ne sont pas titulaires de contrat de travail à temps partiel mais surtout, sont rémunérés sur la base d’un temps complet, soit 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an, l’association en déduit que, bien que le temps de travail effectif de ces salariés tel que prévu à l’accord d’entreprise est inférieur à la durée légale du travail, les intéressés doivent être regardés comme effectuant un temps complet de sorte qu’il n’y a pas lieu de proratiser le salaire minimum de croissance dans la formule de calcul de la réduction Fillon.
Il résulte des textes sus-visés que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculée sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend de la durée effective du travail.
Or, l’accord d’entreprise négocié au sein de l’entreprise fixe une durée effective de travail inférieure à la durée légale du travail.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf a retenu que la formule de calcul de la réduction Fillon doit être proratisée en fonction de la durée du travail réellement effectuée par les salariés au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail, hors congés payés supplémentaires prévus par accord d’entreprise.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, réformé en ce sens et la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Aquitaine ayant rejeté le recours de l’association au titre de l’observation n° 3 relative à la réduction Fillon sera confirmée.
L’association tenue aux dépens versera à l’Urssaf la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 2020
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau
statuant à nouveau
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Aquitaine du 24 juin 2014 en ce qu’elle a validé l’observation pour l’avenir n°3 relative au calcul de la réduction Fillon
y ajoutant
Condamne l’association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques à payer à l’Urssaf d’Aquitaine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’association ADAPEI des Pyrénées Atlantiques aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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