Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
S'il n'exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut assurer son exécution en passant un contrat de location avec un loueur de véhicules industriels avec conducteur. Dans ce cas le loueur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire. Ces derniers sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite.
[…] En outre, il résulte des articles L 132-8 du Code de commerce et L 3223-2 du Code des transports que le voiturier ou le loueur dispose d'une action directe contre l'expéditeur ou le destinataire qui sont garants du paiement du prix du transport ou du prix de la location.
[…] — vu l'article L 132-8 du code commerce, — vu l'article L 3223-2 du code des transports, […] — vu l'article L 3223-1 du code des transports, […] — vu les articles L622-2| et L641-3 du code de commerce,
[…] La société Carrefour Hypermarchés, par dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2018, demande à la cour, au visa des articles L.1000-3, L.3223-2, L.3221-3, L.3211-1 du code des transports, L.132-8 du code de commerce, du décret n°99-752 du 30 août 1999 codifié au code des transports, de l'article 1353 du code civil, 9 et 32-1 du code de procédure civile, de : […] — débouter la société Transeurop de toutes ses demandes en paiement fondée sur l'action directe de l'article L.3223- du code des transports ; […] — Transeurop reconnaît avoir pour objet social la location de véhicules industriels avec chauffeurs (conclusions n°2 – page 2) ;