Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2505488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars 2025 et
2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Thiel, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la lettre 48 SI du 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que la privation du permis de conduire l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et le place dans une situation financière difficile ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle a été prise en violation des articles L. 223-3, R. 223-3 et L. 223-6 du code de la route.
Vu :
— la requête n° 2505218 enregistrée le 19 mars 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de sa profession et qu’il se trouve, en conséquence, dans une situation financière difficile en devant s’acquitter de ses diverses charges. Néanmoins, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant que celui-ci a, sur la seule période du mois d’août 2022, été l’auteur de cinq infractions au code de la route. En outre, si le requérant soutient n’avoir pris connaissance de la décision en litige qu’à l’occasion de la consultation du relevé d’information intégral de son permis de conduire le 3 mars 2025, soit plus d’un an après la décision attaquée, il lui appartient, eu égard à la nature et aux exigences inhérentes à son activité professionnelle, d’en prendre connaissance de façon régulière. Enfin, par une décision du 21 mars 2025 consécutive au recours gracieux introduit par l’intéressé, l’amende et le retrait de point infligés pour l’infraction de franchissement de ligne continue du 30 septembre 2022 sont annulés, lui permettant, ainsi que par son stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi en janvier 2025, de recréditer des points sur son permis de conduire. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des intérêts en présence et notamment les exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
La juge des référés
signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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