Article L3111-11 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les services à la demande sont effectués avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires2

1Comment calculer les seuils minima de véhicules à faibles émissions lors de l’achat de flottes de véhicules ?
blog.landot-avocats.net · 12 janvier 2017

cidTexte=JORFTEXT000033857502&dateTexte=&categorieLien=id Décret n° 2017-23 du 11 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 224-8 du code de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? […] NOTA : Aux termes du IV de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, […] organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ; […] organisé dans le cadre des dispositions […] des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ; […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l' article R. 311-1 du code de la route , utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande. […] cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ; […] régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6, L. 3111-11 et du premier alinéa de l'article L. 3111-14 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ; […]

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