Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 15
La région peut participer au financement des frais de transport individuel des élèves vers les établissements scolaires.
Une convention avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région au financement de ces transports scolaires.
La région est en effet compétente en la matière ( L. 214-18 du code de l'éducation et L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports). Le juge administratif était saisi par plusieurs familles résidant au nord du territoire de la commune de Pont-de-Buis, dans un secteur non desservi par le transport scolaire à destination du collège public de secteur.
Lire la suite…Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°18159 posée le 08/10/2020 sous le titre : " Transport scolaire et enfants de maternelle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence. […] L'organisation et la responsabilité des services de transport scolaire, dont la responsabilité est confiée à la région en vertu des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». […] 10. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». Selon l'article L. 3111-7 du code des transports, « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. L'autorité compétente de l'Etat consulte le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires. (…) ».
[…] Aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». […] Le projet d'expérimentation proposé, le 4 juin 2014, par la commune requérante prévoit une organisation hebdomadaire de 24 heures d'enseignement sur 8 demi-journées (les matinées des lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les après-midis des lundi, mardi et jeudi) dont 5 matinées réparties du lundi au vendredi dont les horaires ne dérogent pas aux dispositions définies à l'article D. 521-10 précité : de 8 h 30 à 11 h 30 avec une pause méridienne de 2 heures. […]
L'organisation et le fonctionnement des transports scolaires prévus aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du Code des transports alors en vigueur avant l'adoption de la Loi NOTRe, prévoyaient que « hors périmètre urbain, le département est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, quel que soit le niveau d'enseignement concerné » ( Ces dispositions figuraient dans le Code des transports depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et étaient inscrites à l'article L. 213-11 du Code de l'éducation). […] Autrement dit, si un transfert de compétence entraîne le transfert des biens, équipements, […]
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