Entrée en vigueur le 1 février 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 10
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L3111-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L1221-2, Art. L5431-1, Art. L3111-1 Art. L3111-7, Art. L3111-8, Art. L3111-9, Art. L3111-10, Art. L3521-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3321-1, Art. L3542-1, Art. L4321-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L8221-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationSct. Section 5 : Transports scolaires., Art. L214-18, Art. L214-19, Sct. Section 2 : Transports scolaires.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationV.-La région, à l'exception de la région d'Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l'aménagement et l'exploitation des gares routières ou des autres aménagements destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose des passagers de services réguliers de transport routier relevant du département.Art. L213-11, Art. L213-12
Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l'état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l'objet du transfert prévu au présent V et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
VI.-La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
VII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017, à l'exception des 5° à 9° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
L'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences historiquement exercées par les départements en matière de transports non urbains. De ce fait, les régions sont devenues des autorités organisatrices de transports (AOT), au sens de l'article L. 3111-1 du code des transports qui énonce que « sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région ».
Lire la suite…[…] — la demande de la société requérante est mal dirigée, les droits et obligations nées du marché litigieux ayant été transférés à la Région Rhône-Alpes en application de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
[…] - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015; […] «/…/III.-A.-Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du
[…] Par deux mémoires, enregistrés les 7 mai et 15 juillet 2021, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Baron, D, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
Plus récemment, la cour administrative de Marseille a rappelé cette règle, dans ces mêmes termes, dans un arrêt rendu le 15 juin 2020 (CAA Marseille ,15 juin 2020, Commune d'Avignon, n° 18MA04747). […] Revenons au cas de l'espèce, pour trancher ce point, la cour a d'abord rappelé qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du Code des transports, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2017 issue de l'article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « […] les services non urbains, réguliers (...), […]
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