Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2300736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 8 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le vice-président de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de faire droit à sa demande tendant à la création d’un circuit scolaire entre la commune d’Origny-sur-Seine et le collège de Recey-sur-Ource ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de créer sur le territoire de la commune d’Origny-sur-Seine un point d’arrêt de transport scolaire vers le collège Henri Morat de Recey-sur-Ource, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas la qualité de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas établi que le règlement régional des transports scolaires sur lequel se fonde la décision attaquée serait conforme à l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est illégale par exception d’illégalité du règlement régional des transports scolaires applicable au département de la Côte-d’Or dès lors que ce règlement méconnaît le principe d’égalité des usagers du service public ;
— elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article 1-1 du règlement régional des transports scolaires applicable au département de la Côte-d’Or ;
— elle est dépourvue de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2023 et 19 janvier 2024, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gourinat, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juillet 2022, le vice-président de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de faire droit à la demande de M. A C de création d’un circuit scolaire entre la commune d’Origny-sur-Seine et le collège de Recey-sur-Ource. Par le présent recours, Mme B C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. La décision attaquée a été signée par M. Michel Neugnot et comporte, dans son en-tête, la qualité de son auteur : vice-président mobilités, transports durables, intermodalité, infrastructures de la région Bourgogne Franche-Comté. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. Michel Neugnot, vice-président mobilités, transports durables, intermodalité, infrastructures de la région Bourgogne Franche-Comté, a reçu délégation d’exercer les fonctions dévolues à l’exécutif en matière de mobilités, de transports scolaires, d’intermodalité et d’infrastructures par arrêté de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté du 9 juillet 2021 publié sur le site internet de la région Bourgogne Franche-Comté, sans qu’ait été soustraite du champ de cette délégation la faculté de signer les actes qu’elle concerne. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports. ». Aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. () ».
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si Mme C fait valoir qu’il existe une rupture d’égalité entre les usagers du service de transport scolaire au sein du département de la Côte d’Or, le fait que ce service préexistant soit maintenu en faveur de deux élèves dans la commune de Duesme ne constitue pas une situation comparable avec le refus de création d’une desserte dans la commune d’Origny-sur-Seine, dès lors que le nombre d’élèves requis à cet effet par le règlement régional des transports scolaires n’est pas atteint. D’autre part, alors que la requérante soutient qu’il existe des ruptures d’égalité de traitement des usagers du service public de transport scolaire entre les différents départements de la région Bourgogne-Franche-Comté, il ressort des pièces du dossier que, pour appliquer les dispositions de la loi du 7 août 2015 relatives au transfert de compétence en matière de transport scolaire, la région Bourgogne Franche-Comté a dû prendre en compte pour harmoniser l’organisation et le fonctionnement du service de transport scolaire dans les huit départements la composant le fait que six d’entre eux géraient ce service au moyen de marchés publics, l’un par délégation de service public et le dernier en régie, que la durée des contrats conclus à cette occasion pour assurer l’exploitation du service variait de quatre à sept ans, que l’organisation du service était antérieurement assurée par le département seul pour quatre d’entre eux et avec l’appui de structures tiers pour les autres, et enfin que six d’entre eux pratiquaient la gratuité du service alors que les deux autres départements ne la pratiquaient pas. Il ressort également des pièces du dossier que la région Bourgogne Franche-Comté a procédé à l’harmonisation de la distribution des cartes de transports scolaires par une délibération de la commission permanente du 15 février 2019, que le principe de gratuité du service a été généralisé par délibération de la commission permanente du 5 juillet 2019, que la généralisation de la dématérialisation ainsi que l’harmonisation de certains tarifs liés à des situations spécifiques d’élèves ont fait l’objet d’une délibération du 10 juillet 2020, qu’il a été mis fin à certaines délégations de compétences dans un département par délibération du 4 juin 2021, et que la suppression d’une pénalité pour retard d’inscription appliquée par un département et l’actualisation du montant de l’allocation individuelle de transport versée par un autre ont été opérés par délibération du 17 juin 2022. Enfin, par une délibération du 17 décembre 2021, le conseil régional a pris acte de la décision de définir un règlement régional unique des transports scolaires et d’un calendrier visant à appliquer ce règlement régional unifié pour la rentrée scolaire 2023-2024. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la région Bourgogne-Franche-Comté a mis en œuvre de manière progressive l’harmonisation de l’organisation et du fonctionnement du service de transport scolaire en maintenant des règlements régionaux de transports scolaires comportant des dispositions propres à certains départements le temps d’opérer pleinement cette harmonisation. Par conséquent, eu égard à ces circonstances et pour regrettable que soit le délai de mise en œuvre par la région Bourgogne Franche-Comté de l’harmonisation de l’organisation et du fonctionnement du service de transport scolaire, le règlement régional des transports scolaires n’est pas entaché d’une violation du principe d’égalité des usagers du service public de transport scolaire, et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce règlement doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article 1.1 du règlement régional de transports scolaires pour le département de la Côte-d’Or prévoit que : « une commune est desservie ou un point d’arrêt créé si : / – le nombre d’élèves en âge de scolarisation obligatoire à transporter est au moins de quatre, / – la distance à parcourir entre la commune et l’établissement, ou entre deux points d’arrêts, est au moins de deux kilomètres à vol d’oiseau ».
9. Si, en se fondant sur ces dispositions qui n’instituent aucune distinction entre les « élèves », la requérante soutient que douze enfants étaient domiciliés sur le territoire de la commune d’Origny-sur-Seine et scolarisés en dehors du village, toutes classes confondues, aucune pièce produite au dossier ne permet cependant de l’établir, alors qu’il n’est en revanche pas contesté que lors de l’année scolaire en litige, seulement deux collégiens avaient besoin d’un transport pour rejoindre le collège de Recey-sur-Ource. En outre, si la commune d’Origny-sur-Seine et celle de Mauvilly, où se situe la desserte la plus proche pour les collégiens domiciliés à Origny-sur-Seine, sont distantes de plus de deux kilomètres, cette seule condition ne peut suffire à permettre la création d’un point d’arrêt en vertu des dispositions précitées du règlement régional de transports scolaires. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 1.1 du règlement régional de transports scolaires applicable au département de la Côte-d’Or.
10. En cinquième lieu, Mme C soutient ensuite que : « la prise en charge s’effectuant sur la base d’un aller-retour par jour, la région s’oblige à transporter tout collégien scolarisé dans un collège du secteur dont il dépend » en se référant à la requête n° 230717 déposée par la commune d’Origny-sur-Seine. Elle se prévaut à cet égard de l’absence de propositions de la région pour organiser le trajet des collégiens vers le point d’arrêt de la commune de Mauvilly, et du rejet de la proposition d’itinéraire alternatif en correspondance depuis Arnay-le-Duc déjà emprunté par des élèves d’école primaire. Cependant, la requérante ne cite à cette occasion aucune disposition fondant ce moyen. En tout état de cause, si elle a entendu, à l’instar de la commune d’Origny-sur-Seine se référer aux dispositions de l’article 23 du règlement régional de transports scolaire pour le département de la Côte-d’Or, celles-ci prévoient que la prise en charge du transport scolaire par la région Bourgogne Franche-Comté s’effectue sur la base d’un aller-retour par jour. Cette prise en charge prend la forme soit d’une carte gratuite si un service de transport existe, soit d’une indemnité de transport, sans qu’il soit imposé à la région Bourgogne Franche-Comté d’assurer le transport scolaire ou d’organiser et de garantir la possibilité de trajets alternatifs par l’intermédiaire de correspondances entre les lignes existantes. Il s’ensuit, qu’à le supposer articulé, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriale : « I. – Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 4141-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans la région prévue par cet article. / () III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le règlement régional des transports scolaires pour l’année scolaire 2022-2023 a été approuvé par la commission permanente du conseil régional le 17 juin 2022, que cette délibération a été transmise au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté le 22 juin 2022 et qu’elle est publiée le site internet de la région Bourgogne Franche-Comté. Par conséquent, le règlement est bien exécutoire en vertu des dispositions citées au point précédent.
13. En septième lieu, si la requérante affirme que la décision attaquée est dépourvue de base légale, sans assortir cette affirmation d’aucune précision, il ressort de cette décision que celle-ci se fonde sur le règlement régional des transports scolaires. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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