Entrée en vigueur le 23 mars 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 14
Les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs sans l'autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
Les marchandises saisies sont détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de denrées périssables.
Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa.
[…] En application de l'article L. 2241-5 du code des transports, les agents assermentés missionnés des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette, […] Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 55, les mots « et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2241-6 du code des transports, dans sa rédaction résultant des articles 3 et 4 de la loi déférée, […] - l'article 5 ;
(soit 68 €) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour toute personne : 1° De refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 du code des transports pour assurer l'observation des dispositions du présent décret ; 2° De ne pas respecter les dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 relatives au franchissement des voies traversées à niveau ; 3° De contrevenir aux dispositions de l'article 6 ; 4° De pratiquer la mendicité sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains, […]
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