Confirmation 29 août 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 29 août 2011, n° 10/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/03498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mars 2010, N° 08/7354 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 29 AOUT 2011
(Rédacteur : K-Paule LAFON, président,)
N° de rôle : 10/03498
D B
K-L B
c/
H I Z
F G épouse Z
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7°, RG : 08/7354) suivant déclaration d’appel du 03 juin 2010
APPELANTS :
D B
né le XXX à XXX
de nationalité française
profession : artisan
XXX
K-L B
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : employée de mairie
XXX
représentés par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assistés de Maître Anaïs MAILLET substituant la SCP DEFFIEUX – GARRAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, et Maître Sylvie CAPDEPUIS, avocate stagiaire
INTIMÉS :
H I Z
né le XXX
de nationalité française
XXX – XXX
F G épouse Z
née le XXX
de nationalité française
XXX – XXX
représentés par la SCP I PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistés de Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour, et assistée de Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2011 en audience publique, devant la cour composée de :
K-Paule LAFON, président,
H-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Suivant acte authentique en date du 24 janvier 2002, les époux D B et K – L M ont acquis des époux H -I Z et F G une maison d’habitation située XXX le prix de 143302,08 €.
Les parties ont expressément stipulé dans l’acte de vente la séquestration d’une somme de 10596, 42 € à prendre sur le prix de vente à l’effet de régler pour le compte du vendeur la facture correspondant au devis de la société Confor', accepté par ce dernier et correspondant à des travaux de forage et de mise en place de micropieux avec reprise et matage des fissures, reprise de la terrasse béton et reprise du plancher hourdis au droit des percements.
Préalablement à l’acquisition , les acquéreurs ont sollicité une expertise du cabinet A et deux avis des entreprises Soltecnic et Confor'.
L’entreprise Temsol, également sollicitée au mois de novembre 2001 a conclu à un manquement général de fondation pouvant s’expliquer par un enfoncement des appuis et / ou une flexion des longrines.
Les acquéreurs ont demandé à ce que la société Confor’ rectifie sa proposition pour la mise en place de micropieux forés au lieu de micropieux battus ce qui a conduit au devis mentionné dans l’acte authentique.
A la suite de l’apparition de nouvelles fissures en 2004 sur les murs porteurs et les terrasses de la maison en extérieur, les acquéreurs ont sollicité une expertise amiable du cabinet X qui a relevé un certain nombre de malfaçons, a conclu à l’insuffisance des travaux de l’entreprise Confor’ pour maintenir l’ouvrage et a refusé de proposer une solution de reprise en l’absence d’une étude sérieuse des sols et de sondage du terrain ainsi que de la fondation.
Suivant acte d’huissier en date du 18 octobre 2005, les époux B ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 2 janvier 2006.
Après dépôt du rapport d’expertise par M Y l’expert commis, les époux B ont assigné les époux Z et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de :
— à titre principal, voir ordonner une contre expertise avec une mission identique à celle confiée à M Y ainsi que l’examen des nouveaux désordres et aggravations constatés
— à titre subsidiaire, voir juger les époux Z responsables et la SMABTP assureur de la SARL Confor’ tenue à garantie décennale
— voir juger les époux Z tenus à raison de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil
— en conséquence voir condamner solidairement les époux Z et la SMABTP à leur verser :
* la somme de 37 782,72 € au titre de la reprise en sous oeuvre par micropieux avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du devis Temsol du 1ier août 2006
* la somme de 1500 € TTC au titre de la reprise des désordres de la façade ouest avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise
— en tout état de cause les condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 mars 2010, le tribunal a :
— débouté les époux B de l’intégralité de leurs demandes
— condamné les époux B à régler aux époux B à régler aux époux Z une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les époux Z de leur demande de dommages et intérêts.
PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL :
Par déclaration en date du 3 juin 2010, les époux B ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
A l’appui de leur appel, ils soutiennent que :
— l’aggravation des désordres constatée par l’expert amiable qu’ils ont mandaté (apparition de nombreuses fissures et étirements de la toile de verre au niveau des plafonds), postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire impose que de nouvelles opérations d’expertise soient diligentées au contradictoire, les travaux de reprise envisagés se révélant aujourd’hui manifestement insuffisants
— il ne peut leur être reproché de ne pas avoir recouru à une étude de sol dés lors que la société Confor’ n’a pas estimé nécessaire de leur préconiser une telle étude
— l’absence d’une telle étude ne saurait en tout état de cause exonérer les intimés de leur responsabilité décennale ainsi que de leur responsabilité au titre de leur réticence dolosive
— l’expert a conclu à tort au fait qu’il n’était pas nécessaire de réaliser des investigations poussées quant à l’adaptation des fondations eu égard à la nature du sol
— si une nouvelle expertise n’était pas ordonnée, il n’en demeure pas moins que la responsabilité décennale des intimés doit être engagée en ce que le tassement différentiel du bâtiment qui affecte la structure de l’immeuble, relève bien du domaine des articles 1792 et 1792-1 du code civil
— aux termes de l’acte authentique de vente, il apparaît clairement que la société Confor’dont la faute a été retenue par l’expert a été choisie par le vendeur pour effectuer les travaux de reprise
— le caractère apparent de certaines malfaçons ne suffit pas à empêcher l’application des articles 1792 et 1792-1 du code civil
— en raison de leur réticence dolosive, les intimés seront condamnés à effectuer une réduction du prix de vente puisqu’ils n’ont pas révélé la nécessité de réaliser des fondations spéciales pour garantir la solidité de l’ouvrage en raison de l’exploitation antérieurement d’une gravière, les travaux réalisés par les vendeurs n’étant pas en effet suffisant-il est constant que les appelants sont totalement profanes en matière de construction
— le prix de vente n’a pas été sous évalué comme le prétendent les intimés
— les intimés seront donc condamnés au paiement des sommes de :
* 37782,72 € au titre de la reprise en sous oeuvre par micropieux
* 1500 € au titre de la reprise des désordres de la façade ouest
* la somme de 3900 € eu titre de l’étude de sol
* la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z répliquent que :
— les appelants n’ont pas révélé qu’ils étaient en possession du devis Temsol alors que le devis de la société Confor’ n’avait pas encore été réalisé
— l’expert judiciaire ne remet pas en cause le principe des fondations et leur réalisation
— une demande de nouvelle expertise judiciaire est injustifiée en ce que la première expertise a parfaitement pris en compte les observations des appelants
— les fissures constatées par l’expert ne sont pas assimilables à des vices cachés et de ce fait leur responsabilité ne saurait non plus être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale
— il ne saurait pas davantage y avoir lieu de retenir l’existence d’un vice caché en raison du fait que les appelants avaient une parfaite connaissance de l’état de la maison en ce qu’ils avaient été informés par le cabinet C de celui ci
— en toute hypothèse, l’action en garantie au titre des vices cachés est désormais prescrite en ce qu’elle a été intentée tardivement
— le pavillon a certes été construit par un membre de la famille des vendeurs mais ce dernier était un artisan qualifié
— conscients de l’inanité de leurs demandes, les appelants seront condamnés au paiement des sommes de 3000 € pour procédure abusive et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP réplique que :
— les époux B ayant une parfaite connaissance du mode de fondation de la maison, l’expert judiciaire a relevé à bon droit qu’ils auraient pu commander une expertise complète des fondations avant l’acquisition, ce qu’ils n’ont pas fait alors qu’ils ont bénéficié d’un rabais de 40000 € sur le prix d’achat de la maison
— leur demande de nouvelle expertise judiciaire ne saurait donc prospérer
— l’évolution des désordres ne saurait non plus justifier une telle demande en ce que les appelants n’ont pas fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire
— ils ne pouvaient ignorer que le devis proposé par la société Confor’ ne permettait pas de s’assurer de la remise en état de l’ouvrage à neuf
— dés lors que les désordres relevés ne sont que nature esthétique, la responsabilité décennale de la société Confor’ ne pouvait pas être engagée
— en tout état de cause, le montant des sommes réclamées par les appelants au titre des réparations n’est pas justifié dés lors que l’expert judiciaire a conclu que le devis de l’entreprise Temsol était étranger à 60 % aux désordres mis en cause
— les appelants ne sauraient non plus obtenir remboursement d’une étude des sols dés lors qu’ils ont renoncé à une telle étude au moment de l’acquisition de la maison alors qu’elle leur avait été préconisée
— ils seront condamnés au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise amiable de M X que les époux B acquéreurs de l’immeuble litigieux produisent eux mêmes aux débats, qu’avant même la signature de l’acte de vente, ils avaient été informés de l’incidence des défaillances des fondations de l’immeuble construit sur des remblais dont ils envisageaient l’acquisition auprès des époux Z. Il est souligné que cette information avait été apportée par des documents récupérés auprès des sociétés Confor', Soltechnic et Temsol. Ils ont d’ailleurs fait établir ainsi que le souligne également M X une évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres alors existants à titre personnel par les sociétés Soltechnic et Temsol.
Par ailleurs, même s’ils n’ont pas été destinataires du rapport établi par le cabinet A à la demande des époux Z et qui a servi de base aux travaux exécutés par la société Confor', il est établi qu’ils ont assisté aux investigations de ce dernier sur le terrain et n’ont donc pu ignorer que celui ci, même s’il avait émis des préconisations de travaux de reprise, n’en avait pas moins précisé qu’elles intervenaient sous réserves de la réalisation d’une étude de sol.
Dés lors en négociant en toute connaissance de cause, sans étude de sol préalable, la réalisation de travaux de mise en oeuvre de micropieux sur la base du devis de la société Confor’ pour un montant de 10596,42 € expressément mis à la charge des vendeurs par l’acte de vente, ils ont concouru à l’apparition des nouveaux désordres dont ils se prévalent. Cette appréciation s’impose d’autant plus qu’ils ont négocié la mise en place de micropieux forés au lieu de micropieux battus initialement envisagés par la société Confor’ et ont donc de ce fait participé à la mise en oeuvre de travaux de reprise inadaptés.
En tout état de cause il apparaît du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’immeuble acquis par les époux B consistent en des fissures ne provoquant qu’un impact esthétique et présentant une nature potentiellement non infiltrante de telle sorte qu’à l’évidence ils ne revêtent pas une nature décennale.
Par ailleurs en dépit des allégations des époux B le rapport d’expertise amiable qu’ils ont fait établir postérieurement au rapport d’expertise judiciaire n’établit l’apparition d’aucun désordre nouveau de nature décennale et n’apporte aucune critique circonstanciée de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire telles qu’elles ont été rappelées plus haut. Dés lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de contre expertise présentée par les appelants.
Egalement l’ensemble des éléments ci dessus retenus démontre que l’action des époux B à l’encontre des époux Z ne saurait prospérer ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal dans le cadre de la garantie des vices cachés compte tenu de la connaissance de l’origine des désordres et de leur nature même dont ils étaient informés avant la signature de l’acte de vente étant souligné en outre que leur nature exclusivement esthétique ne peut être considéré comme affectant l’usage de l’immeuble.
L’absence de désordres relevant de la garantie décennale interdit également aux époux B d’agir à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Confor’ sur le fondement des articles 1792 et 1792 -1 du code civil, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, étant souligné en outre que la moins value susceptible d’affecter l’immeuble se trouve s’il en était besoin compensée par le fait que ce denier a été acquis pour un prix inférieur de 40000 € par rapport à ceux habituellement pratiqués sur le marché immobilier local ainsi que l’a souligné l’expert judiciaire reprenant les assertions de l’agent immobilier qui ne sont pas utilement remises en cause.
L’équité commande d’allouer aux époux aux époux Z la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1000 € à la SMABTP en cause d’appel.
Enfin les époux B qui succombent en leur appel seront tenus aux dépens de cette voie de recours.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant
Condamne les époux B solidairement à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1500 € aux époux Z
— la somme de 1000 € à la SMABTP
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne les époux B solidairement aux dépens d’appel et en accorde distraction à la SCP PUYBARAUD et à la SCP BOYREAU MONROUX, avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame K-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grève ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Service public ·
- Illicite ·
- Licenciement ·
- Développement de carrière ·
- École
- Associations ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ancienneté ·
- Absence ·
- Indemnité
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Valeur vénale ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service de santé ·
- Service social ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Congé ·
- Avertissement ·
- Propos injurieux ·
- Titre ·
- Sanction ·
- Demande
- Licenciement ·
- Absence ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Titre ·
- Cause ·
- Licenciée
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause ·
- Économie ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Action ·
- Délais ·
- Commerce ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Rente ·
- Retraite ·
- Contrats ·
- Trésor ·
- Information ·
- Adhésion ·
- Frais irrépétibles ·
- Santé
- Stock ·
- Licenciement ·
- Inventaire ·
- Faute grave ·
- Ferraille ·
- Entretien ·
- Métal ·
- Informatique ·
- Physique ·
- Sociétés
- Imprimerie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rapport d'activité ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Domicile ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Conseil ·
- Mandat ·
- Tarifs ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Abus de droit ·
- Cahier des charges ·
- Appel
- Syndic de copropriété ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriété ·
- Fond ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Détournement ·
- Avoué ·
- Juge-commissaire
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Maintenance ·
- Entrepôt frigorifique ·
- Installation ·
- Réfrigération ·
- Garantie ·
- Intervention ·
- Bretagne ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.