Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 7
Jusqu'à leur remise à Ile-de-France Mobilités, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui lui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des services mentionnés à l'article L. 1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les matériels roulants et matériels d'entretien du matériel roulant, appartiennent à Ile-de-France Mobilités dès leur achèvement ou leur acquisition. Ile-de-France Mobilités entre immédiatement en leur possession à l'expiration des contrats d'exploitation des services concernés et se trouve, à cette date, subrogé dans tous les droits et obligations de la régie afférents à ces contrats. Ces biens, lorsqu'ils sont mutualisés entre les différents services relevant d'un même mode de transport, sont remis à Ile-de-France Mobilités au plus tard à la date d'entrée en vigueur du premier contrat d'exploitation portant sur l'un de ces services et attribué à un exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1221-3, ou au plus tard à la date à laquelle Ile-de-France Mobilités décide de fournir lui-même l'un de ces services ou une partie des missions exercées au sein de ces services, si cette date est antérieure. Les conditions, notamment financières, dans lesquelles la régie remet ces biens à Ile-de-France Mobilités à l'expiration des contrats de sorte qu'il n'en résulte pour elle aucune perte de valeur et les modalités de rémunération de la Régie autonome des transports parisiens au titre des investissements réalisés par elle de manière à assurer la couverture des coûts et la rémunération appropriée des capitaux, sont fixées par voie réglementaire.
[…] N° V 08-84.989 […] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. […] fondant cette information sur l'article L. 2142-8 du code des transports qui dispose « jusqu'à leur remise au Syndicat des transport d'Ile de France, la régie exerce son contrôle sur l'ensemble des biens réalisés ou acquis par elle ou qui ont été remis et qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation des service mentionnés à l'article L.1241-6 dont elle est chargée au 1er janvier 2010 ; que ces biens qui comprennent notamment les matériels roulant et matériels d'entretien du matériel roulant appartiennent au syndicat dès leur achèvement ou leur acquisitions », […]
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-16 et L. 2251-1-2 ; […] 8. […] L. 2142-8 à L. 2142-10 du code des transports, ainsi que sur le décret du 23 mars 2011 susvisé.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la RATP, l'arrêt se fonde sur les articles L. 2142-8 et L. 2142-10 du code des transports et énonce notamment qu'en tant qu'opérateur de transport public de voyageurs, elle a personnellement souffert des dommages directement causés, tant aux matériels qu'aux infrastructures, par les infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;
L2121-6 (V) Modifie Code des transports - art. […] L2141-11 (M) Modifie Code des transports - art. L2142-10 (V) Modifie Code des transports - art. L2142-11 (V) Modifie Code des transports - art. L2142-12 (V) Modifie Code des transports - art. L2142-13 (V) Modifie Code des transports - art. L2142-15 (V) Modifie Code des transports - art. L2142-3 (V) Modifie Code des transports - art. L2142-8 (M) Modifie Code des transports - art. […] IV. - L'article L. 1115-11 du code des transports entre en vigueur le 1er juillet 2021. Article 29 A créé les dispositions suivantes : - Code des transports Art. […]
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