Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 7 oct. 2021, n° 21/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02093 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 janvier 2021, N° 20/02036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ Association ASSOCIATION SAINT JOSEPH-SENIORS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 OCTOBRE 2021
N° 2021/302
N° RG 21/02093 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG54Y
C/
ASSOCIATION SAINT X-Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frantz AZE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02036.
APPELANTE
SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage, demeurant […] […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
ASSOCIATION SAINT X-Y, demeurant 96 Chemin X Aiguier – 13009 MARSEILLE
représentée et plaidant par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association La Salette-Montval, aux droits de laquelle vient l’association Saint X Y, a fait procéder à des travaux d’aménagement de bâtiments sis à Marseille, 93 Chemin X Aiguier 13009 et dans lesquels est installée une maison de retraite dénommée La Salette-Montval.
Elle a souscrit auprès de la compagnie Albingia un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Le 16 avril 2018, l’association Saint X Y a déclaré à la compagnie Albingia un sinistre consistant en la chute de trois éléments préfabriqués, constituant la corniche du bâtiment B.
Puis le 31 mai 2018, elle a fait une nouvelle déclaration de sinistre relative à des désordres identiques concernant les bâtiments A et E.
Le cabinet Eurisk, mandaté par la société Albingia, a déposé son rapport préliminaire le 31 mai 2018 pour les désordres du bâtiment B et le 11 juillet 2018 pour ceux des bâtiments A et E, et la compagnie Albingia a notifié à l’association Saint X Y une position de garantie le 11 septembre 2018 concernant les désordres affectant les corniches des bâtiments A et E et le 30 octobre 2018 pour les désordres affectant les corniches du bâtiment B.
Estimant insuffisante l’offre faite par la société Albingia qui au surplus faisait application de la règle proportionnelle, pour les désordres du bâtiment B et reprochant à celle-ci son absence de
réaction face à l’aggravation des désordres signalée, l’association Saint X Y a assigné la société Albingia, les constructeurs concernés et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en sollicitant une expertise et la condamnation de la société Albingia à lui
payer une provision à valoir sur le prix des travaux de réparation.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a':
— donné acte à la requérante du désistement de sa demande d’expertise pour le bâtiment C';
— vu l’article 145 du code de procédure civile';
— ordonné une expertise';
— rejeté la demande de provision ad litem';
— vu l’article 835 du code de procédure civile';
— condamné la société Albingia à payer à l’association Saint-X Y la somme de 247 420,25 euros à titre provisionnel, à valoir sur le prix des travaux de reprise, outre les intérêts calculés au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 juin 2018 pour les travaux de reprise des désordres déclarés le 16 avril 2018 et à compter du 31 juillet 2018 pour les travaux de reprise des désordres déclarés le 31 mai 2018';
— condamné en outre la société Albingia à payer à la requérante une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit par ailleurs que les écritures de la société Ace iard ont interrompu la prescription à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, à savoir la société Axa France iard, la Sarl Delagarde Compagnons Façadiers, la MAF, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés SLH Sud Est et Delagard, la société Socotec et M. Z A';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie en la cause';
— condamné la société Albingia aux dépens du référé.
Il a retenu que la société Albingia n’avait pas respecté les délais impartis par l’article L.242.1 du code des assurances.
Par déclaration du 11 février 2021 la société Albingia a relevé appel de cette ordonnance de référé en intimant l’association Saint-X Y.
Par conclusions remises au greffe le 31 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer elle demande à la cour :
— vu l’article L.242.1 du code des assurances,
— de réformer l’ordonnance en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie Albingia au titre du non-respect des délais imposés par l’article L.242-1 du code des assurances,
— de retenir que les délais pris en compte par le juge des référés pour entrer en voie de condamnation de la concluante, soit le 11 septembre 2018 pour le bâtiment B et le 30 octobre 2018 pour les corniches des bâtiments A et E, correspondent aux courriers qu’elle a notifié pour accorder ses garanties, revenant sur une position de non-garantie prise dans les délais,
— de constater que la compagnie Albingia a bien respecté les délais impartis, s’agissant de l’instruction
et de la prise de position des sinistres qui lui ont été déclarés par l’association Saint X Y,
— s’agissant de la déclaration du 16 avril 2018,
— de juger que la compagnie Albingia a pris position le 11 juin 2018 soit dans le respect du délai de 60 jours,
— s’agissant de la déclaration reçue le 31 mai 2018,
— de juger que la compagnie Albingia a bien respecté les délais puisqu’elle a notifié sa position le 25 juillet 2018, soit dans les 60 jours,
— de rejeter l’argumentation de l’association Saint X Y visant à voir déclarer les courriers des 11 juin et 25 juillet 2018 comme nuls et non avenus,
— en conséquence,
— de juger que la compagnie Albingia a bien respecté le délai de 60 jours,
— de juger que le délai de 90 jours n’était pas applicable compte tenu de la position de non-garantie initiale,
— en conséquence,
— d’infirmer la décision, en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation de la compagnie Albingia sur le fondement du non-respect des délais,
— sur le fond,
— de dire et juger qu’il existait de multiples contestations sérieuses au sens de l’article 789-3 du code de procédure civile à entrer en voie de condamnation à l’encontre d’Albingia,
— de juger qu’il existe une contestation sérieuse liée à l’absence de bien-fondé de la demande de
provision,
— de juger la demande de provision prématurée et mal fondée puisqu’elle est destinée à permettre à l’association Saint X Y de faire réaliser les reprises alors même qu’un expert judiciaire se trouve désigné pour examiner les dommages et se prononcer sur leur cause et donner son avis sur les reprises,
— de juger qu’il existe une contestation sérieuse à faire droit à une provision destinée à réparer les dommages faute de notification par son assuré des chiffrages, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances,
— de juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant alloué,
— de juger en effet que le choix de procéder à une reprise intégrale des corniches est contestable alors même que l’expert DO qui a instruit les 3 déclarations de sinistres adressées à la compagnie Albingia a retenu des dommages limités,
— de juger qu’il existe donc une contestation sérieuse sur le caractère généralisé des dommages
affectant les corniches qui est contesté par la concluante au vu des rapports déposés par son expert le
Cabinet Eurisk et régulièrement communiqués,
— vu les règlements opérés par la compagnie Albingia en exécution de l’ordonnance,
— de condamner l’association Saint X Y à restituer les fonds réglés par la compagnie Albingia en exécution de l’ordonnance du 29 janvier 2021,
— de condamner l’association Saint X Y à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Albingia à régler à l’association Saint X Y, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association Saint X Y aux dépens, y compris de référé.
Elle invoque des contestations sérieuses sur les demandes formées par l’association Saint X Y.
Elle soutient qu’elle a notifié sa position sur sa garantie dans les délais. Elle rappelle ainsi que, concernant les corniches du bâtiment B, le 11 juin 2018, soit dans le délai imparti, elle a notifié à l’association une position de non-garantie avant de revenir sur sa position le 30 octobre 2018 en faisant une proposition estimée insuffisante et que concernant la deuxième déclaration de sinistre du 18 mai 2018, elle a notifié un refus de garantie le 25 juillet 2018 avant d’accorder sa garantie le 30 septembre 2018 en faisant une offre jugée insuffisante.
Elle argue qu’il ne pouvait être accordé à l’association une provision correspondant au montant des dommages en même temps qu’une expertise était ordonnée pour déterminer les désordres et chiffrer les travaux destinés à y remédier.
Elle s’oppose également à la demande de provision car ne lui a pas été notifié par l’association le montant des dépenses qu’elle souhaitait engager pour les travaux de reprise en application de l’article L.242-1 du code des assurances.
Elle s’oppose au quantum réclamé en arguant que le Cabinet Euriks a conclu à des reprises partielles moindres en contestant le caractère généralisé des désordres.
Par conclusions remises au greffe le 9 avril 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer l’association Saint X Y demande à la cour :
— vu l’article L.242-1 du code des assurances et l’annexe 2 à l’article A.243-1 du même code
— vu l’article 835 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les positions de non-garantie notifiées par la compagnie Albingia les 16 avril et 31 mai 2018 sont nulles et de nul effet,
— de dire et juger en conséquence que la compagnie Albingia n’a pas respecté le délai de 60 jours qui lui était imparti pour notifier sa position sur ses garanties à la suite des déclarations de sinistre de l’association Saint X Y des 16 avril et 31 mai 2018 et 11 mai 2020,
— de dire et juger que la compagnie Albingia n’a pas respecté le délai de 60 jours qui lui était imparti pour notifier sa position sur ses garanties à la suite de la déclaration de sinistre de l’association Saint X Y du 11 mai 2020,
— de dire et juger que la compagnie Albingia n’a pas respecté le délai de 90 jours qui lui était imparti pour notifier des offres d’indemnité à l’association Saint X Y,
— de dire et juger le fait de demander dans le même temps l’instauration d’une mesure d’expertise et sa condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle ne peut faire l’objet d’une contestation sérieuse,
— de dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que la compagnie Albingia n’a pas respecté le délai de 90 jours qui lui était imparti pour notifier une offre d’indemnité à l’association Saint X Y,
— de dire et juger qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’association Saint X Y a notifié à la compagnie Albingia le prix des travaux de reprise qu’elle entend faire réaliser,
— de dire et juger que la méthodologie de réparation et le prix des travaux n’est pas sérieusement contestable,
— de confirmer en conséquence l’ordonnance de référé du 29 janvier 2021 en ce que la compagnie Albingia a été condamnée à lui payer une indemnité de 247 420,25 euros à titre provisionnel à valoir sur le prix des travaux de reprise outre les intérêts calculés au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 juin 2018 pour les travaux de reprise des désordres déclarés le 16 avril 2018 et à compter du 31 juillet 2018 pour les travaux de reprise des désordres déclarés le 31 mai 2018, outre une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— de débouter la compagnie Albingia de sa demande de remboursement et du surplus de ses demandes,
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la compagnie Albingia à payer à l’association Saint X Y une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— vu l’article 696 du code de procédure civile,
— de condamner la compagnie Albingia aux dépens.
Elle soutient que la société Albingia en faisant une proposition d’indemnisation hors délai, revenant sur sa position infondée de non-garantie des dommages, n’a pas respecté les délais impartis ni pour la première déclaration ni pour la deuxième déclaration de sinistre et qu’elle n’a fait aucune proposition concernant la déclaration ultérieure d’aggravation des sinistres alors qu’elle a mandaté un expert pour cette dernière déclaration.
Elle fait valoir que l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas respecté les dispositions du code des assurances concernant la position sur sa garantie et l’offre d’indemnité n’est plus recevable à contester ni le mode opératoire ni le prix des travaux.
Elle sollicite donc la confirmation de l’ordonnance de référé tant en ce qui concerne le paiement des intérêts majorés que la condamnation au paiement de la somme provisionnelle.
MOTIFS':
En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, le non-respect de ces dispositions étant sanctionné par la déchéance de l’assureur dommages-ouvrage de son droit d’opposer à l’assuré une exception de garantie.
En outre lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Après avoir pris une position de non-garantie notifiée dans le délai de 60 jours, l’assureur, reconnaissant que sa position était infondée, a accepté sa garantie et fait une proposition d’indemnité le 30 octobre 2018 pour le sinistre déclaré le 16 avril 2018, et le 30 septembre 2018 pour le sinistre déclaré le 31 mai 2018. Il en ressort que l’assureur n’a notifié son acceptation de
garantie qu’après le délai de 60 jours et qu’il n’a fait une offre d’indemnité dans les deux sinistres que très postérieurement à l’expiration du délai de 90 jours à compter des déclarations de sinistres. Il n’est donc plus recevable à contester sa garantie ni à opposer à l’assuré la réduction proportionnelle en raison du non-respect des délais de l’article L.242-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement du coût des travaux de 247 420,25 euros avec majoration du taux des intérêts, sur la base d’un rapport d’analyse des offres par la société Betem ingénierie en date du 1er décembre 2018, chiffrant la dépose et le remplacement de tous les éléments préfabriqués des corniches alors qu’en l’absence d’expertise, les travaux de reprise nécessaires et leur coût n’ont pas été déterminés puisqu’il n’est pas établi par les pièces produites que les désordres sont généralisés.
Le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre au versement de la somme réclamée faute pour lui de justifier suffisamment qu’il s’agit du montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, le doublement des intérêts lui étant cependant acquis.
Compte tenu des pièces versées, et notamment du compte rendu de la réunion d’expertise qui ne permet pas d’établir que le décollement des éléments de façades est généralisé, l’expert ayant programmé des opérations pour le déterminer, il sera accordé à ce stade au syndicat des copropriétaires une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Confirme l’ordonnance de référé déférée sauf en ce qu’elle a condamné la société Albingia à payer à l’association Saint-X Y la somme de 247 420,25 euros à titre provisionnel, à valoir sur le prix des travaux de reprise, outre les intérêts calculés au double du taux d’intérêt légal à compter du 16 juin 2018 pour les travaux de reprise des désordres déclarés le 16 avril 2018 et à compter du 31 juillet 2018 pour les travaux de reprise des désordres déclarés le 31 mai 2018';
Statuant à nouveau';
Condamne la société Albingia à payer à l’association Saint-X Y la somme de 50 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le prix des travaux de reprise';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Albingia aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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