Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
L' Autorité de régulation des transports concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises.
Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2.
Sur le fondement de l'article L.2131-1 du Code des transports prévoyant que l'Autorité de régulation des transports (ART) « concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire », l'Autorité a réalisé une étude relative aux voies de service[1].
Lire la suite…Sur le fondement de l'article L.2131-1 du Code des transports prévoyant que l'Autorité de régulation des transports (ART) « concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire », l'Autorité a réalisé une étude relative aux voies de service[1].
Lire la suite…[…] 3 Article L. 2122-4-1 du code des transports. […] L'évolution du dispositif incitatif existant rend nécessaire l'adoption par l'Autorité, sur le fondement du 2° de l'article L. 2132-5 du code des transports, de nouvelles règles permettant d'encourager plus efficacement les candidats et le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire à une meilleure utilisation des capacités sur le réseau ferré national, dans le cadre des missions imparties à l'Autorité par les articles L. 2131-1 et L. 2134-4 du même code.
[…] L'article L. 2131-1 du code des transports énonce que l'Autorité « concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, […] elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 1264-2 ». […] L'article L. 2131-3 du même code dispose par ailleurs que l'Autorité « assure une mission générale d'observation des conditions d'accès [au réseau ferroviaire] et peut, à ce titre, […] 1/8 4.
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, […] pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. ». Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, […]
Elle soutient que l'article 1er de la convention-type méconnaît l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, en indiquant à son dernier alinéa que l'entreprise de taxis conventionnée « s'engage à respecter l'article L. 322-5 et notamment la règle du trajet le moins onéreux compatible avec l'état du malade ». […] la loi admet que les licences délivrées avant le 1er octobre 2014 puissent continuer d'être exploitées par d'autres personnes que leur titulaire, dans le cadre d'une activité salariée, de location-gérance ou d'une coopérative (v. art L. 2131-1 et suivants du code des transports). […]
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