Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mars 2025, n° 24/14960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 mai 2024, N° 2024P00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALG BATIMENT RENOVATION LTD, la SAS ALG BATIMENT RENOVATION représentée en la personne de son dirigeant c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14960 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6JK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P00480
APPELANTE
Société ALG BATIMENT RENOVATION LTD venant aux droits de la SAS ALG BATIMENT RENOVATION représentée en la personne de son dirigeant, domicilié es-qualité au dit siège social initialement sis [Adresse 1], et ayant fait l’objet d’un transfert de siège social au [Adresse 4] ENGLAND [Localité 9] (ROYAMUE-UNI), à compter du 11 février 2024, pour qui domicile est élu pour les besoins de la cause au domicile du gérant.
[Adresse 4]
[Localité 9]/ENGLAND [Localité 9] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Sandrine TURPIN, avocate au barreau de PARIS, toque : E177
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 981 863 103
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistée par Me Véronique ALBRECHT, avocate au barreau de PARIS, toque : K178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS ALG Bâtiment Rénovation a été immatriculée le 24 septembre 2019 au greffe du tribunal de commerce de Bobigny et exerce une activité principale relative au bâtiment, tous corps d’état et sous toutes ses formes.
Sur assignation de l’URSSAF du 29 janvier 2024 signifiée à la SAS ALG Bâtiment Rénovation le même jour, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 2 mai 2024, prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ALG Bâtiment Rénovation, nommé la SELARL Asteren en qualité de mandataire judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 novembre 2022.
Le 11 février 2024, la société a transféré son siège social en Grande-Bretagne, au [Adresse 4], à [Localité 9].
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ALG Bâtiment Rénovation. La société ALG Bâtiment Rénovation n’était pas présente ni représentée à l’audience du 24 avril 2024 relative à cette procédure.
Par déclaration du 8 août 2024, la société ALG Bâtiment Rénovation LTD a relevé appel du jugement du 2 mai 2024, intimant la SELARL Asteren et l’URSSAF Île-de-France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société ALG Bâtiment Rénovation LTD demande à la cour d’appel de Paris de la dire recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 2 mai 2024 et, par conséquent, de :
Prononcer la nullité de l’assignation du 29 janvier 2024 ;
Annuler le jugement du 2 mai 2024 ;
Condamner l’URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’URSSAF aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure collective comprenant notamment les émoluments des organes de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SELARL Asteren demande à la cour d’appel de Paris de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Prendre les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour d’appel de Paris de :
Déclarer la société ALG Bâtiment Rénovation LTD irrecevable et mal fondée en son appel ;
Débouter en conséquence la société ALG Bâtiment Rénovation LTD de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer les jugements rendus les 2 mai 2024 et 13 juin 2024 en toutes leurs dispositions ;
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement
La société ALG Bâtiment Rénovation LTD soutient que, suivant les articles 54, 56 et 855 du code de procédure civile, l’assignation qui lui a prétendument été délivrée aurait dû porter mention des dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile, en ce que celles-ci lui auraient permis de solliciter des délais de paiement.
Elle ajoute que l’assignation ne contient aucune mention relative à l’immatriculation de la société, sa forme, son représentant légal, et ne comportait pas non plus les pièces sur lesquelles l’URSSAF se fondait pour appuyer sa demande ; que l’extrait Kbis de la société faisait état de l’adresse de son gérant et qu’elle aurait donc du être de nouveau assignée à cette adresse.
Elle en déduit que, vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile, le commissaire de justice devait procéder à des diligences nécessaires pour que la signification puisse toucher le dirigeant, alors qu’il s’est contenté de ce qu’un salarié de l’entreprise de domiciliation lui a confirmé le domicile ; qu’ainsi cette signification a violé l’article 657 du code précité ; qu’en conséquence, la signification de l’assignation était irrégulière.
Elle soutient en outre que le représentant légal n’a pas été touché à personne mais dans une entreprise de domiciliation, l’ayant empêché de connaître la date de l’audience et celle de son renvoi.
Elle conclut que ces irrégularités lui causent un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, et qu’en conséquence, l’assignation doit être annulée.
Elle en déduit qu’il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, le premier juge n’ayant pas été valablement saisi, la dévolution ne peut s’opérer et que le jugement est également entaché de nullité.
L’URSSAF soutient que, conformément à l’article 690 du code de procédure civile, la signification d’une assignation à une personne morale peut être régulièrement effectuée au siège social de celle-ci, sans qu’il y ait lieu de signifier l’acte au domicile du gérant de cette société ; que l’assignation litigieuse a été délivrée par commissaire de justice à la SAS ALG Bâtiment Rénovation le 29 janvier 2024 à son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 8], étant précisé que l’acte a été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir et confirmant cette adresse comme celle du siège de la SAS ALG Bâtiment Rénovation ; qu’à la date de la première audience devant le tribunal, le siège social de ladite société était bien localisé à cette adresse et qu’il l’est toujours comme en témoigne son extrait Kbis au 12 novembre 2024 ; qu’ainsi, la société n’a fait aucune démarche pour informer les tiers du transfert de son siège social, qu’elle prétend avoir effectué le 11 février 2024, soit, en tout état de cause, postérieurement à la date de signification de l’assignation; qu’en conséquence, l’assignation délivrée a été régulièrement signifiée.
Elle ajoute que, conformément à l’article 855 du code de procédure civile, elle n’avait pas à mentionner les dispositions de l’article 861-2 du même code dans son assignation, puisque celle-ci portait sur la demande de l’ouverture d’une liquidation judiciaire ou, subsidiairement d’un redressement judiciaire, et non sur une demande en paiement.
Elle conclut à la validité de l’assignation.
La SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALG Bâtiment Rénovation LTD s’en rapporte aux moyens soutenus par l’URSSAF.
Sur ce,
Il résulte de l’article 690 du code de procédure civile que La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il s’ensuit que la signification d’une assignation à une personne morale peut être régulièrement effectuée au siège social de celle-ci, sans qu’il y ait lieu de signifier l’acte au domicile du gérant de cette société.
En l’espèce, l’assignation litigieuse a été délivrée par commissaire de justice à la SAS ALG Bâtiment Rénovation le 29 janvier 2024 à son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 8], l’acte ayant été remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir et ayant confirmé cette adresse comme celle du siège de la SAS ALG Bâtiment Rénovation. Au surplus, l’extrait Kbis de la société au 12 novembre 2024 indique le même siège social.
Ainsi, à la date du 29 janvier 2024, date de la première audience devant le tribunal, le siège social de ladite société était bien localisé à cette adresse.
Si la société a déménagé, il apparaît qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour informer les tiers du transfert de son siège social, qu’elle prétend avoir effectué le 11 février 2024 sans en rapporter la preuve, soit, en tout état de cause, postérieurement à la date de signification de l’assignation.
De même, la débitrice ne rapporte pas la preuve que la société ALG Bâtiment Rénovation LTD de droit anglais sise en Grande Bretagne [Adresse 4] – viendrait aux droits de la SAS ALG Bâtiment Rénovation sise en France, le certificate of incorporation versé aux débats faisant seulement état d’une société nouvellement constituée et enregistrée le 11 février 2024 en Grande Bretagne.
Enfin, conformément à l’article 855 du code de procédure civile, l’assignation ne devait pas reproduire les dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile, puisque celle-ci portait sur une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire ou, subsidiairement, d’un redressement judiciaire, et non sur une demande en paiement, de sorte que l’assignation n’est pas entachée de nullité au regard de cette exigence légale.
Ainsi, dès lors que l’assignation a été régulièrement signifiée et qu’elle est valide, la société ALG Bâtiment Rénovation n’est pas fondée à se prévaloir de ses propres carences pour exciper de la nullité du jugement, qui n’est soulevée, au demeurant, qu’à titre de conséquence d’une prétendue nullité de l’acte introductif d’instance que la cour rejette.
Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
L’URSSAF, poursuivant la confirmation du jugement de ce chef, rappelle que la société ALG Bâtiment Rénovation LTD est en état de cessation des paiements ; qu’elle a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société appelante à hauteur de 78 340,75 euros, dont 31 131 euros au titre des parts salariales.
La SELARL Asteren, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALG Bâtiment Rénovation LTD, rappelle que le passif déclaré à la procédure collective de l’appelante s’élève à la somme de 174 866,93 euros et qu’elle ne détient aucun fonds pour le compte de la société appelante. Elle énonce qu’en conséquence, la société ALG Bâtiment Rénovation LTD est en état de cessation des paiements.
La société ALG Bâtiment Rénovation LTD n’a pas répondu sur son état de cessation des paiements.
Sur ce,
La société ALG Bâtiment Rénovation ne contestant pas utilement être en état de cessation des paiements ni l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la décision du tribunal sera confirmée en ce qu’elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Rejette la demande de nullité de l’acte introductif d’instance ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Ancienneté ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Formation professionnelle ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Vie sociale
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Indemnité d'éviction ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Acquittement ·
- Délais ·
- Libération ·
- Appel ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Liberté
- Secret professionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Sociétés ·
- Litige ·
- Confidentialité ·
- Sérieux ·
- Conseil constitutionnel ·
- Proportionnalité ·
- Correspondance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nantissement de fonds ·
- Nantissement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Prélèvement social ·
- Crédit lyonnais ·
- Mainlevée ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Assujettissement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Pourvoi ·
- Durée ·
- Délivrance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Force publique ·
- Matériel ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.