Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1
I.-La situation financière de SNCF Réseau est appréciée au regard du ratio entre sa dette financière nette et sa marge opérationnelle, défini sur le périmètre social de SNCF Réseau. À partir du 1er janvier 2027, ce ratio ne peut dépasser un plafond fixé dans les statuts de la société SNCF Réseau approuvés avant le 31 décembre 2019.
À partir du 1er janvier 2027, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de lui permettre de maîtriser sa dette, dans le respect du plafond, selon les principes suivants :
1° Le montant des investissements à la charge de SNCF Réseau ne peut conduire à ce que le ratio prévu au premier alinéa du présent I dépasse le plafond applicable. SNCF Réseau s'assure de ce respect lors de l'élaboration du contrat mentionné à l'article L. 2111-10 et de ses budgets annuels. En cas d'écart constaté en cours d'exécution du budget annuel, SNCF Réseau prend toute mesure lui permettant de respecter ce plafond l'année suivante ;
2° Pour tout projet d'investissement de renouvellement ou de développement du réseau ferré national réalisé sur demande de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement.
II.-Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, les statuts de l'entreprise approuvés avant le 31 décembre 2019 fixent les modalités de convergence afin que le ratio atteigne le plafond mentionné au I le 31 décembre 2026 au plus tard. Tant que le ratio n'a pas atteint le plafond mentionné au même I, les règles de financement des investissements de SNCF Réseau respectent en outre les principes suivants :
1° Pour tout projet d'investissement de renouvellement ou de modernisation du réseau ferré national réalisé sur demande de l'État, des collectivités territoriales ou de tout autre tiers, SNCF Réseau détermine sa part contributive dans le financement de ce projet de manière à ce que le taux de retour sur cet investissement soit au moins égal au coût moyen pondéré du capital de SNCF Réseau pour ce même investissement après prise en compte des risques spécifiques à l'investissement ;
2° SNCF Réseau ne peut contribuer au financement d'investissements de développement du réseau ferré national à l'exception des investissements de modernisation.
III.-La contribution de SNCF Réseau au financement des investissements au sens du présent article s'entend quels que soient le montage juridique et financier retenu et la nature de la contribution de SNCF Réseau, y compris lorsque celle-ci revêt la forme d'une garantie, d'une prise de participation ou d'une avance.
IV.-Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l' Autorité de régulation des transports émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Nous passerons rapidement sur le seul de ces moyens qui conteste la recevabilité de la demande de SNCF Réseau, au motif que la société n'aurait pas respecté l'article 12 de la convention de financement, aux termes duquel « en cas de différend […], […] et reprise aujourd'hui dans la loi (article L. 2111-10-1 du code des transports). […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Mais parmi les compétences obligatoires des communautés d'agglomération figurent les « actions de développement économique d'intérêt communautaire » (article L. 5216-5 du CGCT dans sa rédaction alors en vigueur), […]
Lire la suite…[…] gares des prestations de gestion ou d'exploitation de certaines gares de voyageurs relevant de son ressort territorial et utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire ». L'autorité organisatrice peut fournir elle-même ces prestations ou les confier à un tiers. […] Les gares de catégorie A sont exclues ( article 2). […] Le gestionnaire des gares s'assure de la cohérence des engagements quantitatifs et qualitatifs avec les objectifs qui lui sont assignés par le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat en application de l'article L. 2111-10 -1A du code des transports ( article […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-10 ; […] Vu la consultation du Gouvernement effectuée par courrier en date du 20 mars 2025 en application de l'article L. 2132-8 du code des transports ; […] 1 […] 13 Article L. 2111-10-1 du code des transports. […] Nombre de trains 10 810 10 844 # 9 782 # 9 782 #
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2133-5-1 ; […] Tél. : 01 58 01 01 10 […] L. 2111-10 du code des transports qui prévoit que « SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. […] L'Autorité rappelle que les modalités de financement de ces projets devront respecter les règles définies à l'article L. 2111-10-1 du code des transports et précisées par le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-3, L. 2131-1 et L. 2133-8 ; […] Tél. : 01 58 01 01 10 […] Cette loi a, d'une part, écarté l'application de la « règle d'or » prévue à l'article L. 2111-10-1 du code des transports pour la participation de […] Dans ces conditions, la section nouvelle entre Mitry-Mory et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle peut valablement être qualifiée de ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs au sens de l'article L. 2122-2 du code de transports, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 2 du projet de décret.