Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 11
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.
En vertu des dispositions de l'article L. 1421-1 de ce code, toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'État et, selon l'article L. 1422-1 du même code, l'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, […] au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ». 3. – Les dispositions relatives aux sanctions administratives, qui figurent actuellement dans les articles L. 3452-1 à L. 3452-5-2 du code des transports, […]
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