Article L1421-1 du Code des transports
Article L1411-1
Article L1421-2

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 11

Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.

Entrée en vigueur le 10 avril 2021

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013 - Société GARAGE DUPASQUIER [Publication et affichage d’une sanction administrative]
Conseil Constitutionnel · 27 juin 2013

En vertu des dispositions de l'article L. 1421-1 de ce code, toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'État et, selon l'article L. 1422-1 du même code, l'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, […] au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ». 3. – Les dispositions relatives aux sanctions administratives, qui figurent actuellement dans les articles L. 3452-1 à L. 3452-5-2 du code des transports, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).